Loi fédérale sur les écoles polytechniques fédérales · RS 414.110

Chapitre 4 Organisation

Art. 24 à 32 · 15 articles

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Conseil des EPF

Art. 24 Composition, nomination et révocation

1Le Conseil fédéral nomme pour une période de quatre ans les membres suivants du Conseil des EPF:

a.
le président;
b.
le vice-président;
c.
un directeur d’un établissement de recherche;
d.
un membre proposé par les assemblées des écoles;
e.
cinq membres supplémentaires.

2Le mandat des membres du Conseil des EPF est renouvelable.

3Les présidents des écoles font partie d’office du Conseil des EPF.

4Le Conseil fédéral peut révoquer les membres du Conseil des EPF pour de justes motifs au cours de leur mandat.58

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4265; FF 2002 3251).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 151; FF 2016 2917).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 151; FF 2016 2917).

Art. 24b Devoir de diligence et de fidélité

1Les membres du Conseil des EPF remplissent leurs tâches et leurs obligations avec toute la diligence requise et veillent fidèlement aux intérêts du domaine des EPF.

2Le Conseil des EPF adopte les mesures d’organisation qui s’imposent pour préserver les intérêts du domaine des EPF et éviter les conflits d’intérêts.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 151; FF 2016 2917).

Art. 24c Obligation de signaler les intérêts

1Les membres du Conseil des EPF signalent leurs intérêts avant leur nomination.

2Ils communiquent immédiatement au DEFR et au Conseil des EPF toute modification de leurs intérêts.

3Si des intérêts sont incompatibles avec la qualité de membre du Conseil des EPF et que le membre maintient ses intérêts, le DEFR propose au Conseil fédéral de révoquer ce membre.

4Le Conseil des EPF indique les intérêts de ses membres dans son rapport annuel.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 151; FF 2016 2917).

Art. 25 Tâches

1Le Conseil des EPF:

a.62
définit la stratégie du domaine des EPF dans le cadre des objectifs stratégiques fixés par le Conseil fédéral;
b.
représente le domaine des EPF auprès des autorités de la Confédération;
c.
édicte des dispositions sur le controlling et procède au controlling stratégique;
d.
approuve les plans de développement du domaine des EPF et contrôle leur exécution;
e.63
procède aux engagements et aux nominations qui relèvent de sa compétence;
f.64
...
g.65
est responsable de la coordination et de la planification au sens de la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles66;
h.
se donne un règlement;
i.
remplit les autres tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi.67

2Il soumet au DEFR les propositions concernant les affaires relevant du domaine des EPF. Si le DEFR a l’intention de s’écarter de la proposition du Conseil des EPF ou s’il fait lui-même une proposition, il consulte le Conseil.

3Il informe les personnes relevant des écoles polytechniques et des établissements de recherche sur toutes les affaires qui les concernent.

4Il exerce la surveillance sur le domaine des EPF. Il peut notamment émettre des recommandations à l’intention des EPF et des établissements de recherche après les avoir entendus et, dans des cas dûment motivés leur confier des mandats. Il peut, après avoir entendu l’institution concernée, prendre les mesures qui s’imposent s’il constate une violation du droit.68

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 151; FF 2016 2917).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
  3. Abrogée par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, avec effet au 1er nov. 2021 (RO 2021 603; FF 2020 697).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de la L du 30 sept. 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).
  5. RS 414.20
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4265; FF 2002 3251).
  7. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 603; FF 2020 697).

Art. 25a Limitation du droit de vote et récusation

1Aux séances du Conseil des EPF, les membres visés à l’art. 24, al. 1, let. c et d, et 3, n’ont pas le droit de vote pour les affaires suivantes:

a.
répartition des fonds fédéraux;
b.
proposition de candidats pour la nomination des présidents des écoles et des directeurs des établissements de recherche;
c.70
…

2Les membres du Conseil des EPF visés à l’art. 24, al. 1, let. c, et 3, se récusent pour les affaires suivantes:

a.
questions relatives à la surveillance au sens de l’art. 25, al. 4;
b.
questions relatives à la surveillance des finances au sens de l’art. 35ater.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 603; FF 2020 697).
  2. Abrogée par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, avec effet au 1er mai 2025 (RO 2025 198; FF 2024 900).

Art. 26 Président du Conseil des EPF

1Le président du Conseil des EPF gère les affaires du Conseil des EPF et prend les décisions qui lui sont déléguées par le règlement.

2Il représente le domaine des EPF à l’extérieur.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4265; FF 2002 3251).

Section 2 Écoles polytechniques fédérales

Art. 27 Structure

1Les EPF se composent d’une direction, d’une assemblée d’école, d’organes centraux et d’unités d’enseignement et de recherche.

2Le Conseil des EPF fixe les principes régissant l’organisation des EPF.74

3…75

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4265; FF 2002 3251).
  2. Abrogé par l’annexe ch. 2 de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).

Art. 28 Direction de l’école

1Le président de l’école est nommé par le Conseil fédéral sur proposition du Conseil des EPF. La durée de son mandat est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable.

2La nomination et la non-reconduction du président de l’école sont laissées à l’appréciation de l’autorité de nomination. Un délai de préavis de quatre mois doit être respecté en cas de non-reconduction. En vertu de l’art. 14, al. 2, let. d, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération77, la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d’un mois, en respectant un préavis de quatre mois.

3Le Conseil fédéral fixe les modalités d’indemnisation en cas de résiliation des rapports de travail sans qu’il y ait faute de la personne nommée ou d’un commun accord entre les parties.

4Les membres de la direction de l’école autres que le président sont engagés par le Conseil des EPF. La fonction de direction peut être inscrite dans un contrat résiliable séparément qui complète un contrat de travail existant. Le contrat de travail peut prévoir qu’une résiliation ordinaire peut intervenir pour des raisons tenant à la préservation du bon fonctionnement de la direction. Une telle résiliation peut également intervenir en cas de cessation de toute coopération fructueuse avec le président.

5Le Conseil des EPF édicte les dispositions d’exécution relatives à l’al. 4. Il y fixe les modalités d’indemnisation en cas de résiliation des rapports de travail sans qu’il y ait faute de l’employé ou d’un commun accord entre les parties.

6Le montant de l’indemnité correspond au moins à un salaire mensuel et au plus à un salaire annuel.

7Les al. 1 à 6 s’appliquent par analogie aux membres de la direction des établissements de recherche.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
  2. RS 172.220.1

Art. 29 Président de l’école

1Le président de l’école assume la responsabilité globale de la direction de l’école. Il répond de sa gestion devant le Conseil des EPF.

2Il est compétent dans toutes les questions internes qui ne sont pas du ressort d’un autre organe.

Art. 30 Conférence du corps enseignant

1La Conférence est composée des représentants du corps enseignant. Elle donne son avis à la direction de l’école sur toutes les questions qui concernent l’ensemble du corps enseignant.

2Les membres du corps enseignant fixent eux-mêmes la procédure de nomination et le règlement interne.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4265; FF 2002 3251).

Art. 31 Assemblée d’école

1Chaque EPF comprend une assemblée paritaire composée de représentants élus des divers groupes de personnes relevant de l’école.

2L’Assemblée d’école a le droit de faire des propositions concernant:

a.
tous les actes normatifs du Conseil des EPF et des organes qui lui sont soumis et qui concernent les EPF;
b.
le budget et la planification des EPF, ainsi que la création ou la suppression d’unités d’enseignement et de recherche;
c.
les structures et la participation.

3Elle se prononce sur le rapport d’activité annuel du président de l’école à l’intention du Conseil des EPF, veille à la participation et édicte son propre règlement interne. Le Conseil des EPF peut lui attribuer d’autres tâches par voie d’ordonnance.79

4Les propositions de l’assemblée qui ressortissent au pouvoir de décision d’organes supérieurs à la direction de l’école sont adressées à ceux-ci par le canal de ladite direction. Au sein du Conseil des EPF, l’Assemblée d’école peut faire justifier ses propositions par le biais d’un représentant.

5La direction de l’école et le Conseil des EPF prennent les décisions qui ont un intérêt général pour l’école après que l’Assemblée d’école a été consultée et les divers groupes de personnes relevant de l’école ont été consultés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4265; FF 2002 3251).

Art. 32 Droits de participation

1Les représentants de tous les groupes de personnes relevant des écoles participent, dans la mesure où ils sont concernés, à:

a.
la formation de l’opinion et à la préparation des décisions, en particulier lorsqu’elles concernent l’enseignement, la recherche et la planification de chaque EPF;
b.
la décision relative à ces questions, dans les unités d’enseignement et de recherche des EPF.

2La direction de chaque école veille à ce que les personnes relevant de l’école soient amplement informées. Celles-ci peuvent soumettre des propositions à tous les organes, ainsi que les organisations d’anciens étudiants.

3Les unités d’enseignement et de recherche sont gérées par des organes composés de représentants de tous les groupes concernés de personnes relevant de l’école.

4En outre, le Conseil des EPF détermine l’étendue de la participation et ses modalités.80

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4265; FF 2002 3251).

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