1Tous les droits sur des biens immatériels que des personnes ayant des rapports de travail au sens de l’art. 17 créent dans l’exercice de leur activité au service de leur employeur reviennent aux EPF et aux établissements de recherche; les droits d’auteur ne sont pas concernés par cette disposition.
2Les droits d’utilisation exclusifs des logiciels que des personnes ayant des rapports de travail au sens de l’art. 17 créent dans l’exercice de leur activité au service de leur employeur reviennent aux EPF et aux établissements de recherche. Les EPF et les établissements de recherche peuvent convenir par contrat avec les ayants droit de se faire céder les droits d’auteur sur les autres catégories d’œuvres.
3Les personnes qui ont créé des biens immatériels au sens des al. 1 et 2 ont droit à une participation appropriée au bénéfice éventuel d’une exploitation.
4Le Conseil des EPF édicte les dispositions d’exécution dans une ordonnance soumise à l’approbation du Conseil fédéral.