1Les professeurs ordinaires et les professeurs associés nommés avant le 1er janvier 1995, y compris ceux qui sont à la retraite ainsi que leurs survivants, sont assurés auprès de la Caisse fédérale de pensions à partir de la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.
2Les retraites et les rentes de survivants qui sont versées à l’heure actuelle restent inchangées. La détermination des rentes futures de survivants ainsi que l’adaptation au renchérissement sont régies par les dispositions applicables à la Caisse fédérale de pensions.
3La Confédération prend à sa charge la réserve mathématique nécessaire au transfert des assurés à la Caisse fédérale de pensions.
4Le Conseil fédéral règle les modalités du transfert et fixe le montant de la réserve mathématique nécessaire.