Loi fédérale sur les écoles polytechniques fédérales · RS 414.110

Chapitre 2 Écoles polytechniques fédérales

Art. 5 à 20c · 25 articles

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Statut et tâches des EPF

Art. 5 Autonomie

1Les EPF de Zurich et de Lausanne sont des établissements autonomes de droit public de la Confédération; elles jouissent de la personnalité juridique.

2Elles administrent et conduisent leurs affaires de manière autonome. Elles sont sur pied d’égalité, chacune gardant toutefois son caractère spécifique.

3Dans les EPF, la liberté d’enseignement, de recherche et de choix des enseignements est garantie.

4…17

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4265; FF 2002 3251).

Art. 6 Buts généraux

Les EPF préparent leurs étudiants à travailler de manière autonome selon des méthodes scientifiques. Elles encouragent l’approche interdisciplinaire, l’initiative individuelle et la volonté de se perfectionner.

Art. 7 Disciplines scientifiques

1Les EPF dispensent un enseignement et font de la recherche dans les domaines des sciences de l’ingénieur, des sciences naturelles, de l’architecture, des mathématiques ainsi que dans les disciplines apparentées.

2Elles comprennent les sciences humaines et les sciences sociales dans leurs activités.

3Elles favorisent l’enseignement et la recherche pluridisciplinaires.

Art. 8 Enseignement

1Les EPF accomplissent leurs tâches d’enseignement, en particulier:

a.18
en donnant aux étudiants une formation universitaire spécialisée, sanctionnée par un titre universitaire;
b.
en offrant la possibilité de préparer un doctorat;
c.19
en organisant des études postgrades et d’autres cours de formation continue;
d.
en organisant des cours spéciaux;
e.
en offrant des cours de réinsertion professionnelle.

2Pour ce faire, elles s’appuient notamment sur l’activité de recherche des membres du corps enseignant.20

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4265; FF 2002 3251).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4265; FF 2002 3251).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4265; FF 2002 3251).

Art. 9 Recherche

1Les EPF accomplissent leurs tâches de recherche:

a.
en conduisant des études scientifiques;
b.
en participant à des projets de recherche nationaux et internationaux.

2Elles tiennent compte des besoins de l’enseignement.

Art. 10 Prestations de service

1Les EPF peuvent accepter des mandats de formation et de recherche ou fournir d’autres services, pour autant que cela soit conciliable avec leurs tâches dans les domaines de l’enseignement et de la recherche.

2Pour les prestations qui peuvent également être assumées par l’économie privée, la libre concurrence ne doit pas être altérée.

Art. 10a Vente d’énergie

1S’ils n’en ont pas eux-mêmes l’usage, les EPF et les établissements de recherche peuvent vendre au prix du marché l’énergie qu’ils ont produite pour leur consommation propre dans les installations qu’ils exploitent ou qu’ils ont achetée pour leur consommation propre.

2Le Conseil fédéral règle l’affectation des revenus ainsi générés.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 603; FF 2020 697).

Art. 10b Assurance de la qualité et accréditation

1Les EPF examinent périodiquement la qualité de l’enseignement, de la recherche et des prestations de services et veillent à assurer la qualité et le développement de la qualité à long terme.

2Elles mettent en place un système d’assurance de la qualité conformément à l’art. 27 de la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des aux hautes écoles23.

3Elles demandent leur accréditation d’institution.

Historique et notes (2)
  1. Anciennement art. 10a. Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (RO 2003 4265; FF 2002 3251). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de la L du 30 sept. 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).
  2. RS 414.20

Art. 11 Services sociaux et culturels

1Les EPF mettent sur pied des services sociaux et culturels à l’intention des personnes qui relèvent d’elles ou elles collaborent avec des services déjà établis. Elles prennent des mesures pour faciliter la prise en charge des enfants.24

2Elles peuvent accorder des bourses d’études et des prêts.

3Elles encouragent le sport universitaire.25

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4265; FF 2002 3251).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4265; FF 2002 3251).

Art. 12 Langues

1Les langues d’enseignement de chacune des EPF sont l’allemand, le français et l’italien, ainsi que, selon les usages dans l’enseignement et la recherche, l’anglais.26

2La direction de l’école peut autoriser l’enseignement dans d’autres langues.

3Les EPF favorisent l’usage des langues nationales et encouragent la compréhension des valeurs culturelles qu’elles véhiculent.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4265; FF 2002 3251).

Section 2 Personnes relevant des EPF et activités

Art. 13 Définition

1Relèvent des EPF:

a.27
le corps enseignant (les professeurs ordinaires et les professeurs associés, les professeurs assistants, les privat-docents, les maîtres d’enseignement et de recherche et les chargés de cours);
b.
les assistants, les collaborateurs scientifiques et les candidats au doctorat;
c.
les étudiants et les auditeurs;
d.
les collaborateurs administratifs et techniques.

2Le Conseil des EPF peut créer d’autres catégories d’enseignants.28

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4265; FF 2002 3251).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4265; FF 2002 3251).

Art. 14 Corps enseignant

1Les membres du corps enseignant donnent leurs cours et font de la recherche de façon autonome et sous leur propre responsabilité, dans le cadre de leur mandat d’enseignement et de recherche.

2Sur proposition des EPF, le Conseil des EPF nomme les professeurs ordinaires et les professeurs associés et délimite leur domaine d’enseignement et de recherche.

3Sur proposition des EPF, il nomme les professeurs assistants pour une période de quatre ans. Il peut renouveler leur contrat jusqu’à ce que les rapports de travail atteignent la limite fixée à l’art. 17b, al. 2, let. a. Les contrats de travail de durée déterminée peuvent être résiliés selon la procédure ordinaire.30

4La direction de l’école confère la venia legendi et nomme les maîtres d’enseignement et de recherche ainsi que les chargés de cours.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4265; FF 2002 3251).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 603; FF 2020 697).

Art. 15 Assistants

1La direction de l’école engage des assistants pour leur confier des tâches d’enseignement et de recherche à titre temporaire. Ils ont la possibilité de se perfectionner en faisant de la recherche ou en suivant des cours.

2et 3 …32

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4265; FF 2002 3251).
  2. Abrogés par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4265; FF 2002 3251).

Art. 16 Conditions d’admission

1Est admis comme étudiant au premier semestre du cycle bachelor dans une EPF quiconque:

a.
est titulaire d’un certificat fédéral de maturité, d’un certificat de maturité reconnu par la Confédération ou d’un certificat équivalent délivré par une école secondaire supérieure de Suisse ou du Liechtenstein;
b.
est titulaire d’un autre diplôme reconnu par la direction de l’école;
c.
est titulaire d’un diplôme délivré par une haute école spécialisée suisse;
d.
a réussi un examen d’admission.

2La direction de l’école fixe les conditions et la procédure d’admission pour:

a.
l’entrée dans un semestre supérieur du cycle bachelor;
b.
le cycle master;
c.
le doctorat;
d.
les programmes de la formation continue universitaire;
e.
les auditeurs.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 15 fév. 2013 (RO 2013 389; FF 2012 2857).

Art. 16a Limitations d’admission

1Le Conseil des EPF peut, à la demande de la direction de l’école, limiter l’admission des étudiants titulaires d’un certificat d’accès aux études supérieures étranger aux études bachelor et master, tant que des problèmes de capacité l’exigent. Les limitations peuvent porter sur des domaines d’études spécifiques ou sur l’ensemble des places d’études dans les EPF.36

2Le Conseil des EPF peut, à la demande de la direction de l’école, décider de limiter, pour tous les étudiants, l’admission aux filières d’études préparant à des études de master en médecine.37

3Les décisions du Conseil des EPF sont publiées dans la Feuille fédérale.

4En cas de limitation des admissions, les candidats sont admis en fonction de leur aptitude.

5La direction de l’école fixe les conditions et la procédure d’admission.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 15 fév. 2013 (RO 2013 389; FF 2012 2857).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er fév. 2017 (RO 2017 151; FF 2016 2917).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er fév. 2017 (RO 2017 151; FF 2016 2917).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er fév. 2017 (RO 2017 151; FF 2016 2917).

Art. 16b Rapports de travail des membres du Conseil des EPF, des présidents des écoles et des directeurs des établissements de recherche

1Le Conseil fédéral règle les conditions d’engagement et la prévoyance professionnelle des membres à plein temps du Conseil des EPF, des présidents des écoles et des directeurs des établissements de recherche dans le cadre de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)39 et de la loi du 20 décembre 2006 relative à PUBLICA40.

2Les autres membres du Conseil des EPF sont liés à la Confédération par un mandat de droit public. Le Conseil fédéral fixe l’indemnisation et les autres dispositions contractuelles.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 603; FF 2020 697).
  2. RS 172.220.1
  3. RS 172.222.1

Art. 17 Rapports de travail du personnel et des professeurs

1Les rapports de travail du personnel et des professeurs sont régis par la LPers42, à moins que la présente loi n’en dispose autrement. À l’égard du domaine des EPF, le Conseil des EPF est réputé employeur au sens de l’art. 3, al. 2, LPers.

2Le Conseil des EPF édicte une ordonnance sur le personnel et une ordonnance concernant les professeurs, qu’il soumet toutes deux à l’approbation du Conseil fédéral.43

3Il peut prévoir, dans l’ordonnance sur le personnel, une dérogation à l’art. 15, al. 1, LPers concernant la rémunération (salaire initial et évolution) pour:

a.
les collaborateurs qui sont engagés pour une durée déterminée à des fins de formation;
b.
les collaborateurs qui sont engagés pour des projets de recherche de durée déterminée financés par des tiers;
c.
les collaborateurs qui sont engagés pour des missions de durée déterminée.

4Dans les cas visés à l’al. 3, il définit dans l’ordonnance sur le personnel les critères déterminant la rémunération de ces collaborateurs, en tenant compte des exigences spécifiques de leur poste.

5Il peut déléguer aux directions des EPF et des établissements de recherche les décisions relevant de l’employeur ainsi que l’édiction de dispositions d’exécution de l’ordonnance sur le personnel.

6Dans la mesure où les besoins spécifiques de l’enseignement et de la recherche le commandent, le Conseil des EPF peut, dans le cadre fixé par l’art. 6, al. 5, LPers, édicter dans l’ordonnance concernant les professeurs des prescriptions relatives aux rapports de travail de droit privé des professeurs.44

7Si des circonstances exceptionnelles le justifient, le Conseil des EPF peut employer un professeur au-delà de l’âge limite fixé à l’art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)45. Il peut conclure à cet effet un contrat de travail de droit public ou de droit privé. Il peut édicter des dispositions en la matière dans l’ordonnance concernant les professeurs.46

8Sur proposition des EPF et en accord avec le Conseil des EPF, les professeures peuvent rester engagées jusqu’à l’âge limite fixé pour les hommes à l’art. 21, al. 1, let. a, LAVS, ou jusqu’à la fin du semestre au cours duquel elles atteignent cet âge limite.

9Le personnel et les professeurs sont assurés auprès de la Caisse fédérale de pensions (PUBLICA) conformément aux art. 32a à 32m LPers. À l’égard du personnel du domaine des EPF, le Conseil des EPF est réputé employeur au sens de l’art. 32b, al. 2, LPers. Il représente le domaine des EPF en qualité de partie contractante.

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 603; FF 2020 697).
  2. RS 172.220.1
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 198; FF 2024 900).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 198; FF 2024 900).
  5. RS 831.10
  6. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 198; FF 2024 900).

Art. 17a Mandats d’enseignement

1Si rien d’autre n’a été convenu, les rapports de travail des chargés de cours externes sont régis par un contrat de travail au sens du code des obligations48.

2Le contrat de travail de durée déterminée peut être renouvelé plusieurs fois pour une durée totale de cinq ans au plus. Au-delà de cinq ans, les rapports de travail sont réputés de durée indéterminée.

3Les EPF et les établissements de recherche règlent la rémunération.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 431 432; FF 2007 1149).
  2. RS 220

Art. 17b Durée des rapports de travail

1Les rapports de travail sont de durée indéterminée si le contrat de travail n’est pas conclu pour une durée déterminée.

2Un contrat de travail de durée déterminée peut être renouvelé plusieurs fois comme suit:

a.
pour les professeurs assistants, huit ans au plus;
b.
pour les assistants et les maîtres-assistants ainsi que pour les autres employés exerçant une fonction similaire, six ans au plus; en cas de passage de la fonction d’assistant à celle de maître-assistant, les années d’assistanat ne sont pas prises en compte;
c.
pour les employés associés à des projets d’enseignement et de recherche et pour les personnes participant à des projets financés par des fonds de tiers, neuf ans au plus;
d.
pour les autres employés, cinq ans au plus.

3Les délais visés à l’al. 2, let. a et b, peuvent être prolongés sur demande dans le cas d’une longue absence pour cause de maladie, d’accident, de maternité ou d’adoption ou pour tout autre motif important.50

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 603; FF 2020 697).

Art. 18 Publications scientifiques

Toute personne ayant collaboré, sur le plan scientifique, à une publication scientifique doit y être citée nommément.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4265; FF 2002 3251).

Art. 19 Titres, venia legendi et certificats

1Les EPF décernent:

a.
des diplômes;
abis.52
des titres de bachelor et de master;
b.
des doctorats;
c.
la venia legendi.

2Le Conseil des EPF peut créer d’autres titres académiques.

3Les EPF peuvent décerner des certificats et des attestations.

Historique et notes (1)
  1. Introduite le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4265; FF 2002 3251).

Art. 20 Professeurs et docteurs honoris causa

1Le Conseil des EPF peut conférer le titre de professeur à des privat-docents, des maîtres d’enseignement et de recherche ou des chargés de cours particulièrement méritants.53

2Les EPF peuvent conférer le titre de docteur honoris causa à des personnes qui se sont particulièrement distinguées dans le domaine de la science.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4265; FF 2002 3251).

Section 3 Intégrité scientifique et bonnes pratiques scientifiques

Art. 20a Règles, procédure et sanctions

1Les EPF et les établissements de recherche édictent pour leurs membres des règles contraignantes relatives à l’intégrité scientifique et aux bonnes pratiques scientifiques.

2Ils définissent la procédure à suivre en cas de soupçon d’infraction à ces règles.

3Les infractions à ces règles sont sanctionnées conformément aux dispositions du droit du personnel et aux dispositions sur le retrait des titres académiques.

Art. 20b Fourniture et demande de renseignements

1Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche peuvent au cas par cas, sur demande précise et écrite, indiquer à des organes de hautes écoles ou d’institutions de recherche ou d’encouragement de la recherche, suisses ou étrangères, qui sont chargés d’instruire et de sanctionner les manquements à la probité scientifique:

a.
si les personnes relevant des EPF ont enfreint des règles relatives à l’intégrité scientifique et aux bonnes pratiques scientifiques ou s’il existe un soupçon fondé d’une telle infraction;
b.
quelles sanctions ont été prises à l’encontre des personnes concernées.

2Ils peuvent eux-mêmes demander aux organes compétents si des personnes relevant des EPF ou d’institutions avec lesquelles ils entretiennent ou entendent conclure des partenariats de recherche ont commis de telles infractions ou s’il existe un soupçon fondé d’infraction.

3Le droit de fournir ou de demander des renseignements se prescrit par cinq ans à compter du jour où le Conseil des EPF, les EPF ou les établissements de recherche ont eu connaissance du soupçon d’infraction. Ce délai est suspendu par tout acte d’instruction. Le délai absolu de prescription est de dix ans.

Art. 20c Information de la personne concernée

1Le Conseil des EPF, l’EPF ou l’établissement de recherche communique à la personne concernée par écrit, au plus tard au moment de la fourniture ou de la demande de renseignements:

a.
à qui les renseignements sont fournis ou demandés;
b.
à quelles fins les renseignements sont fournis ou demandés.

2Le Conseil des EPF, l’EPF ou l’établissement de recherche peut refuser d’informer la personne concernée, restreindre la communication des informations ou en différer l’octroi si l’information de la personne concernée risque d’entraver une procédure pénale.

3Lorsque le motif justifiant le refus, la restriction ou l’ajournement disparaît, la personne concernée doit être informée sans délai, à moins que cela s’avère impossible ou nécessite un travail disproportionné.

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