Art. 5 Autonomie
1Les EPF de Zurich et de Lausanne sont des établissements autonomes de droit public de la Confédération; elles jouissent de la personnalité juridique.
2Elles administrent et conduisent leurs affaires de manière autonome. Elles sont sur pied d’égalité, chacune gardant toutefois son caractère spécifique.
3Dans les EPF, la liberté d’enseignement, de recherche et de choix des enseignements est garantie.
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Historique et notes (1)
- Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4265; FF 2002 3251).