Loi fédérale sur les écoles polytechniques fédérales · RS 414.110

Section 1 Statut et tâches des EPF

Chapitre 2 Écoles polytechniques fédérales

Art. 5 à 12 · 10 articles

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5 Autonomie

1Les EPF de Zurich et de Lausanne sont des établissements autonomes de droit public de la Confédération; elles jouissent de la personnalité juridique.

2Elles administrent et conduisent leurs affaires de manière autonome. Elles sont sur pied d’égalité, chacune gardant toutefois son caractère spécifique.

3Dans les EPF, la liberté d’enseignement, de recherche et de choix des enseignements est garantie.

4…17

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4265; FF 2002 3251).

Art. 6 Buts généraux

Les EPF préparent leurs étudiants à travailler de manière autonome selon des méthodes scientifiques. Elles encouragent l’approche interdisciplinaire, l’initiative individuelle et la volonté de se perfectionner.

Art. 7 Disciplines scientifiques

1Les EPF dispensent un enseignement et font de la recherche dans les domaines des sciences de l’ingénieur, des sciences naturelles, de l’architecture, des mathématiques ainsi que dans les disciplines apparentées.

2Elles comprennent les sciences humaines et les sciences sociales dans leurs activités.

3Elles favorisent l’enseignement et la recherche pluridisciplinaires.

Art. 8 Enseignement

1Les EPF accomplissent leurs tâches d’enseignement, en particulier:

a.18
en donnant aux étudiants une formation universitaire spécialisée, sanctionnée par un titre universitaire;
b.
en offrant la possibilité de préparer un doctorat;
c.19
en organisant des études postgrades et d’autres cours de formation continue;
d.
en organisant des cours spéciaux;
e.
en offrant des cours de réinsertion professionnelle.

2Pour ce faire, elles s’appuient notamment sur l’activité de recherche des membres du corps enseignant.20

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4265; FF 2002 3251).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4265; FF 2002 3251).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4265; FF 2002 3251).

Art. 9 Recherche

1Les EPF accomplissent leurs tâches de recherche:

a.
en conduisant des études scientifiques;
b.
en participant à des projets de recherche nationaux et internationaux.

2Elles tiennent compte des besoins de l’enseignement.

Art. 10 Prestations de service

1Les EPF peuvent accepter des mandats de formation et de recherche ou fournir d’autres services, pour autant que cela soit conciliable avec leurs tâches dans les domaines de l’enseignement et de la recherche.

2Pour les prestations qui peuvent également être assumées par l’économie privée, la libre concurrence ne doit pas être altérée.

Art. 10a Vente d’énergie

1S’ils n’en ont pas eux-mêmes l’usage, les EPF et les établissements de recherche peuvent vendre au prix du marché l’énergie qu’ils ont produite pour leur consommation propre dans les installations qu’ils exploitent ou qu’ils ont achetée pour leur consommation propre.

2Le Conseil fédéral règle l’affectation des revenus ainsi générés.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 603; FF 2020 697).

Art. 10b Assurance de la qualité et accréditation

1Les EPF examinent périodiquement la qualité de l’enseignement, de la recherche et des prestations de services et veillent à assurer la qualité et le développement de la qualité à long terme.

2Elles mettent en place un système d’assurance de la qualité conformément à l’art. 27 de la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des aux hautes écoles23.

3Elles demandent leur accréditation d’institution.

Historique et notes (2)
  1. Anciennement art. 10a. Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (RO 2003 4265; FF 2002 3251). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de la L du 30 sept. 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).
  2. RS 414.20

Art. 11 Services sociaux et culturels

1Les EPF mettent sur pied des services sociaux et culturels à l’intention des personnes qui relèvent d’elles ou elles collaborent avec des services déjà établis. Elles prennent des mesures pour faciliter la prise en charge des enfants.24

2Elles peuvent accorder des bourses d’études et des prêts.

3Elles encouragent le sport universitaire.25

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4265; FF 2002 3251).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4265; FF 2002 3251).

Art. 12 Langues

1Les langues d’enseignement de chacune des EPF sont l’allemand, le français et l’italien, ainsi que, selon les usages dans l’enseignement et la recherche, l’anglais.26

2La direction de l’école peut autoriser l’enseignement dans d’autres langues.

3Les EPF favorisent l’usage des langues nationales et encouragent la compréhension des valeurs culturelles qu’elles véhiculent.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4265; FF 2002 3251).

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