Loi fédérale sur les écoles polytechniques fédérales · RS 414.110

Section 2 Personnes relevant des EPF et activités

Chapitre 2 Écoles polytechniques fédérales

Art. 13 à 20 · 12 articles

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 13 Définition

1Relèvent des EPF:

a.27
le corps enseignant (les professeurs ordinaires et les professeurs associés, les professeurs assistants, les privat-docents, les maîtres d’enseignement et de recherche et les chargés de cours);
b.
les assistants, les collaborateurs scientifiques et les candidats au doctorat;
c.
les étudiants et les auditeurs;
d.
les collaborateurs administratifs et techniques.

2Le Conseil des EPF peut créer d’autres catégories d’enseignants.28

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4265; FF 2002 3251).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4265; FF 2002 3251).

Art. 14 Corps enseignant

1Les membres du corps enseignant donnent leurs cours et font de la recherche de façon autonome et sous leur propre responsabilité, dans le cadre de leur mandat d’enseignement et de recherche.

2Sur proposition des EPF, le Conseil des EPF nomme les professeurs ordinaires et les professeurs associés et délimite leur domaine d’enseignement et de recherche.

3Sur proposition des EPF, il nomme les professeurs assistants pour une période de quatre ans. Il peut renouveler leur contrat jusqu’à ce que les rapports de travail atteignent la limite fixée à l’art. 17b, al. 2, let. a. Les contrats de travail de durée déterminée peuvent être résiliés selon la procédure ordinaire.30

4La direction de l’école confère la venia legendi et nomme les maîtres d’enseignement et de recherche ainsi que les chargés de cours.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4265; FF 2002 3251).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 603; FF 2020 697).

Art. 15 Assistants

1La direction de l’école engage des assistants pour leur confier des tâches d’enseignement et de recherche à titre temporaire. Ils ont la possibilité de se perfectionner en faisant de la recherche ou en suivant des cours.

2et 3 …32

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4265; FF 2002 3251).
  2. Abrogés par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4265; FF 2002 3251).

Art. 16 Conditions d’admission

1Est admis comme étudiant au premier semestre du cycle bachelor dans une EPF quiconque:

a.
est titulaire d’un certificat fédéral de maturité, d’un certificat de maturité reconnu par la Confédération ou d’un certificat équivalent délivré par une école secondaire supérieure de Suisse ou du Liechtenstein;
b.
est titulaire d’un autre diplôme reconnu par la direction de l’école;
c.
est titulaire d’un diplôme délivré par une haute école spécialisée suisse;
d.
a réussi un examen d’admission.

2La direction de l’école fixe les conditions et la procédure d’admission pour:

a.
l’entrée dans un semestre supérieur du cycle bachelor;
b.
le cycle master;
c.
le doctorat;
d.
les programmes de la formation continue universitaire;
e.
les auditeurs.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 15 fév. 2013 (RO 2013 389; FF 2012 2857).

Art. 16a Limitations d’admission

1Le Conseil des EPF peut, à la demande de la direction de l’école, limiter l’admission des étudiants titulaires d’un certificat d’accès aux études supérieures étranger aux études bachelor et master, tant que des problèmes de capacité l’exigent. Les limitations peuvent porter sur des domaines d’études spécifiques ou sur l’ensemble des places d’études dans les EPF.36

2Le Conseil des EPF peut, à la demande de la direction de l’école, décider de limiter, pour tous les étudiants, l’admission aux filières d’études préparant à des études de master en médecine.37

3Les décisions du Conseil des EPF sont publiées dans la Feuille fédérale.

4En cas de limitation des admissions, les candidats sont admis en fonction de leur aptitude.

5La direction de l’école fixe les conditions et la procédure d’admission.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 15 fév. 2013 (RO 2013 389; FF 2012 2857).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er fév. 2017 (RO 2017 151; FF 2016 2917).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er fév. 2017 (RO 2017 151; FF 2016 2917).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er fév. 2017 (RO 2017 151; FF 2016 2917).

Art. 16b Rapports de travail des membres du Conseil des EPF, des présidents des écoles et des directeurs des établissements de recherche

1Le Conseil fédéral règle les conditions d’engagement et la prévoyance professionnelle des membres à plein temps du Conseil des EPF, des présidents des écoles et des directeurs des établissements de recherche dans le cadre de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)39 et de la loi du 20 décembre 2006 relative à PUBLICA40.

2Les autres membres du Conseil des EPF sont liés à la Confédération par un mandat de droit public. Le Conseil fédéral fixe l’indemnisation et les autres dispositions contractuelles.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 603; FF 2020 697).
  2. RS 172.220.1
  3. RS 172.222.1

Art. 17 Rapports de travail du personnel et des professeurs

1Les rapports de travail du personnel et des professeurs sont régis par la LPers42, à moins que la présente loi n’en dispose autrement. À l’égard du domaine des EPF, le Conseil des EPF est réputé employeur au sens de l’art. 3, al. 2, LPers.

2Le Conseil des EPF édicte une ordonnance sur le personnel et une ordonnance concernant les professeurs, qu’il soumet toutes deux à l’approbation du Conseil fédéral.43

3Il peut prévoir, dans l’ordonnance sur le personnel, une dérogation à l’art. 15, al. 1, LPers concernant la rémunération (salaire initial et évolution) pour:

a.
les collaborateurs qui sont engagés pour une durée déterminée à des fins de formation;
b.
les collaborateurs qui sont engagés pour des projets de recherche de durée déterminée financés par des tiers;
c.
les collaborateurs qui sont engagés pour des missions de durée déterminée.

4Dans les cas visés à l’al. 3, il définit dans l’ordonnance sur le personnel les critères déterminant la rémunération de ces collaborateurs, en tenant compte des exigences spécifiques de leur poste.

5Il peut déléguer aux directions des EPF et des établissements de recherche les décisions relevant de l’employeur ainsi que l’édiction de dispositions d’exécution de l’ordonnance sur le personnel.

6Dans la mesure où les besoins spécifiques de l’enseignement et de la recherche le commandent, le Conseil des EPF peut, dans le cadre fixé par l’art. 6, al. 5, LPers, édicter dans l’ordonnance concernant les professeurs des prescriptions relatives aux rapports de travail de droit privé des professeurs.44

7Si des circonstances exceptionnelles le justifient, le Conseil des EPF peut employer un professeur au-delà de l’âge limite fixé à l’art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)45. Il peut conclure à cet effet un contrat de travail de droit public ou de droit privé. Il peut édicter des dispositions en la matière dans l’ordonnance concernant les professeurs.46

8Sur proposition des EPF et en accord avec le Conseil des EPF, les professeures peuvent rester engagées jusqu’à l’âge limite fixé pour les hommes à l’art. 21, al. 1, let. a, LAVS, ou jusqu’à la fin du semestre au cours duquel elles atteignent cet âge limite.

9Le personnel et les professeurs sont assurés auprès de la Caisse fédérale de pensions (PUBLICA) conformément aux art. 32a à 32m LPers. À l’égard du personnel du domaine des EPF, le Conseil des EPF est réputé employeur au sens de l’art. 32b, al. 2, LPers. Il représente le domaine des EPF en qualité de partie contractante.

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 603; FF 2020 697).
  2. RS 172.220.1
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 198; FF 2024 900).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 198; FF 2024 900).
  5. RS 831.10
  6. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 198; FF 2024 900).

Art. 17a Mandats d’enseignement

1Si rien d’autre n’a été convenu, les rapports de travail des chargés de cours externes sont régis par un contrat de travail au sens du code des obligations48.

2Le contrat de travail de durée déterminée peut être renouvelé plusieurs fois pour une durée totale de cinq ans au plus. Au-delà de cinq ans, les rapports de travail sont réputés de durée indéterminée.

3Les EPF et les établissements de recherche règlent la rémunération.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 431 432; FF 2007 1149).
  2. RS 220

Art. 17b Durée des rapports de travail

1Les rapports de travail sont de durée indéterminée si le contrat de travail n’est pas conclu pour une durée déterminée.

2Un contrat de travail de durée déterminée peut être renouvelé plusieurs fois comme suit:

a.
pour les professeurs assistants, huit ans au plus;
b.
pour les assistants et les maîtres-assistants ainsi que pour les autres employés exerçant une fonction similaire, six ans au plus; en cas de passage de la fonction d’assistant à celle de maître-assistant, les années d’assistanat ne sont pas prises en compte;
c.
pour les employés associés à des projets d’enseignement et de recherche et pour les personnes participant à des projets financés par des fonds de tiers, neuf ans au plus;
d.
pour les autres employés, cinq ans au plus.

3Les délais visés à l’al. 2, let. a et b, peuvent être prolongés sur demande dans le cas d’une longue absence pour cause de maladie, d’accident, de maternité ou d’adoption ou pour tout autre motif important.50

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 603; FF 2020 697).

Art. 18 Publications scientifiques

Toute personne ayant collaboré, sur le plan scientifique, à une publication scientifique doit y être citée nommément.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4265; FF 2002 3251).

Art. 19 Titres, venia legendi et certificats

1Les EPF décernent:

a.
des diplômes;
abis.52
des titres de bachelor et de master;
b.
des doctorats;
c.
la venia legendi.

2Le Conseil des EPF peut créer d’autres titres académiques.

3Les EPF peuvent décerner des certificats et des attestations.

Historique et notes (1)
  1. Introduite le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4265; FF 2002 3251).

Art. 20 Professeurs et docteurs honoris causa

1Le Conseil des EPF peut conférer le titre de professeur à des privat-docents, des maîtres d’enseignement et de recherche ou des chargés de cours particulièrement méritants.53

2Les EPF peuvent conférer le titre de docteur honoris causa à des personnes qui se sont particulièrement distinguées dans le domaine de la science.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4265; FF 2002 3251).

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