Loi fédérale sur les écoles polytechniques fédérales · RS 414.110

Section 1 Conseil des EPF

Chapitre 4 Organisation

Art. 24 à 26b · 9 articles

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 24 Composition, nomination et révocation

1Le Conseil fédéral nomme pour une période de quatre ans les membres suivants du Conseil des EPF:

a.
le président;
b.
le vice-président;
c.
un directeur d’un établissement de recherche;
d.
un membre proposé par les assemblées des écoles;
e.
cinq membres supplémentaires.

2Le mandat des membres du Conseil des EPF est renouvelable.

3Les présidents des écoles font partie d’office du Conseil des EPF.

4Le Conseil fédéral peut révoquer les membres du Conseil des EPF pour de justes motifs au cours de leur mandat.58

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4265; FF 2002 3251).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 151; FF 2016 2917).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 151; FF 2016 2917).

Art. 24b Devoir de diligence et de fidélité

1Les membres du Conseil des EPF remplissent leurs tâches et leurs obligations avec toute la diligence requise et veillent fidèlement aux intérêts du domaine des EPF.

2Le Conseil des EPF adopte les mesures d’organisation qui s’imposent pour préserver les intérêts du domaine des EPF et éviter les conflits d’intérêts.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 151; FF 2016 2917).

Art. 24c Obligation de signaler les intérêts

1Les membres du Conseil des EPF signalent leurs intérêts avant leur nomination.

2Ils communiquent immédiatement au DEFR et au Conseil des EPF toute modification de leurs intérêts.

3Si des intérêts sont incompatibles avec la qualité de membre du Conseil des EPF et que le membre maintient ses intérêts, le DEFR propose au Conseil fédéral de révoquer ce membre.

4Le Conseil des EPF indique les intérêts de ses membres dans son rapport annuel.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 151; FF 2016 2917).

Art. 25 Tâches

1Le Conseil des EPF:

a.62
définit la stratégie du domaine des EPF dans le cadre des objectifs stratégiques fixés par le Conseil fédéral;
b.
représente le domaine des EPF auprès des autorités de la Confédération;
c.
édicte des dispositions sur le controlling et procède au controlling stratégique;
d.
approuve les plans de développement du domaine des EPF et contrôle leur exécution;
e.63
procède aux engagements et aux nominations qui relèvent de sa compétence;
f.64
...
g.65
est responsable de la coordination et de la planification au sens de la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles66;
h.
se donne un règlement;
i.
remplit les autres tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi.67

2Il soumet au DEFR les propositions concernant les affaires relevant du domaine des EPF. Si le DEFR a l’intention de s’écarter de la proposition du Conseil des EPF ou s’il fait lui-même une proposition, il consulte le Conseil.

3Il informe les personnes relevant des écoles polytechniques et des établissements de recherche sur toutes les affaires qui les concernent.

4Il exerce la surveillance sur le domaine des EPF. Il peut notamment émettre des recommandations à l’intention des EPF et des établissements de recherche après les avoir entendus et, dans des cas dûment motivés leur confier des mandats. Il peut, après avoir entendu l’institution concernée, prendre les mesures qui s’imposent s’il constate une violation du droit.68

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 151; FF 2016 2917).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
  3. Abrogée par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, avec effet au 1er nov. 2021 (RO 2021 603; FF 2020 697).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de la L du 30 sept. 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).
  5. RS 414.20
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4265; FF 2002 3251).
  7. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 603; FF 2020 697).

Art. 25a Limitation du droit de vote et récusation

1Aux séances du Conseil des EPF, les membres visés à l’art. 24, al. 1, let. c et d, et 3, n’ont pas le droit de vote pour les affaires suivantes:

a.
répartition des fonds fédéraux;
b.
proposition de candidats pour la nomination des présidents des écoles et des directeurs des établissements de recherche;
c.70
…

2Les membres du Conseil des EPF visés à l’art. 24, al. 1, let. c, et 3, se récusent pour les affaires suivantes:

a.
questions relatives à la surveillance au sens de l’art. 25, al. 4;
b.
questions relatives à la surveillance des finances au sens de l’art. 35ater.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 603; FF 2020 697).
  2. Abrogée par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, avec effet au 1er mai 2025 (RO 2025 198; FF 2024 900).

Art. 26 Président du Conseil des EPF

1Le président du Conseil des EPF gère les affaires du Conseil des EPF et prend les décisions qui lui sont déléguées par le règlement.

2Il représente le domaine des EPF à l’extérieur.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4265; FF 2002 3251).

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