Loi fédérale sur les écoles polytechniques fédérales · RS 414.110

Chapitre 3 Établissements de recherche

Art. 21 à 23 · 3 articles

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 21 Autonomie et tâches

1Les établissements de recherche sont des établissements autonomes de droit public de la Confédération; ils jouissent de la personnalité juridique.

2Ils font de la recherche dans leur domaine d’activité et fournissent des prestations de caractère scientifique et technique.

3Ils sont, dans la mesure de leurs possibilités, à la disposition des hautes écoles pour assumer des tâches d’enseignement et de recherche.

Art. 22 Création et suppression

L’Assemblée fédérale décide de la création et de la suppression d’établissements de recherche par voie d’ordonnance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4265; FF 2002 3251).

Art. 23 Droit applicable

Les dispositions régissant les EPF s’appliquent par analogie aux établissements de recherche, dans la mesure où ils ne sont pas régis par des dispositions légales spécifiques.

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