Art. 36f
1Les EPF et les établissements de recherche peuvent traiter des données personnelles, y compris des données sensibles, pour le développement, l’utilisation et l’analyse de méthodes d’enseignement faisant appel aux technologies de l’information.
2Ils s’assurent du respect des dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données118.