Art. 40f Plafond de dépenses visé à l’art. 34b
1En dérogation à l’art. 34b, al. 2, l’Assemblée fédérale proroge d’une année le plafond de dépenses pour les années 2008 à 2011.
2Le plafond de dépenses est augmenté en concordance avec le mandat de prestations.