Loi fédérale sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.71

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 8a · 11 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 But

La présente loi vise à mettre en œuvre les objectifs fixés dans la loi fédérale du 30 septembre 2022 sur les objectifs en matière de protection du climat, sur l’innovation et sur le renforcement de la sécurité énergétique (LCl)5.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).
  2. RS 814.310; RO 2023 655

Art. 2 Définitions

On entend par:

a.
combustible fossile: tout agent énergétique fossile utilisé pour la production de chaleur et d’éclairage, pour la production d’électricité dans les installations thermiques ou pour l’exploitation d’installations de couplage chaleur-force (installations CCF);
b.
carburant fossile: tout agent énergétique fossile utilisé pour la production de puissance dans les moteurs à combustion;
c.
droit d’émission: tout droit négociable qui autorise l’émission de gaz à effet de serre; il est attribué gratuitement ou vendu aux enchères par la Confédération ou par un État ou une communauté d’États disposant de systèmes d’échange de quotas d’émission (SEQE) reconnus par le Conseil fédéral;
d.
attestation nationale: toute attestation négociable en Suisse portant sur des réductions d’émissions de gaz à effet de serre ou des renforcements des prestations de puits de carbone vérifiables réalisés en Suisse;
e.
certificat de réduction des émissions: toute attestation négociable, reconnue sur le plan international, portant sur des réductions d’émissions vérifiables réalisées à l’étranger au sens du Protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques7;
f.
attestation internationale: toute attestation portant sur des réductions d’émissions de gaz à effet de serre ou sur des renforcements des prestations de puits de carbone vérifiables réalisés à l’étranger au sens de l’Accord du 12 décembre 2015 sur le climat8;
g.
installation: toute unité technique fixe, sise sur un même site;
h.
prestation de puits de carbone: toute extraction de CO2 de l’atmosphère pouvant être prise en compte, avec fixation de ce CO2 dans un réservoir de carbone;
i.
protection du climat: ensemble des mesures contribuant à réduire les émissions de gaz à effet de serre ou à renforcer les prestations de puits de carbone et visant à atténuer ou à prévenir les conséquences possibles d’une concentration accrue de ces gaz dans l’atmosphère;
j.
fournisseur de carburant d’aviation: tout fournisseur qui fournit des carburants d’aviation ou de l’hydrogène d’aviation et tout exploitant d’aéronefs qui achète ou produit lui-même des carburants d’aviation ou de l’hydrogène pour son usage commercial propre.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).
  2. RS 0.814.011
  3. RS 0.814.012

Art. 3 Objectifs de réduction

1La Confédération veille à ce que les émissions de gaz à effet de serre:

a.
s’élèvent en 2030 à 50 % au plus de leur niveau de 1990;
b.
soient réduites entre 2021 et 2030 de 35 % au moins en moyenne par rapport à 1990.

2La réduction des gaz à effet de serre est réalisée en priorité par des mesures prises en Suisse. Le Conseil fédéral fixe la part de cette réduction.

3Le Conseil fédéral peut prévoir des valeurs indicatives pour certains secteurs, conformément aux dispositions de l’art. 4 LCl10.

4D’entente avec les milieux concernés, il peut fixer des objectifs de réduction particuliers pour certains secteurs économiques.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).
  2. RS 814.310; RO 2023 655

Art. 3a Émissions déterminantes de gaz à effet de serre

1Les gaz à effet de serre rejetés en Suisse sont déterminants pour la réalisation des objectifs de réduction. Le Conseil fédéral dresse la liste des gaz à effet de serre.

2Les émissions générées par les carburants fossiles embarqués en Suisse et utilisés pour les vols et la navigation internationaux ne sont pas prises en compte.

3Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les droits d’émission d’États ou de communautés d’États dont il reconnaît les SEQE sont pris en compte dans la réalisation des objectifs de réduction.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).

Art. 4 Moyens

1Les objectifs de réduction doivent être réalisés en priorité par les mesures prévues dans la présente loi.12

2Les mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre ou à renforcer les prestations de puits de carbone qui sont prévues dans d’autres législations, notamment dans les domaines de l’environnement, du sous-sol, de l’énergie, des déchets, de l’agriculture, de la sylviculture et de l’exploitation forestière, de la circulation routière et de l’imposition des huiles minérales ainsi que les mesures librement consenties doivent également contribuer aux objectifs de réduction.13

3Sont notamment considérées comme des mesures librement consenties les déclarations par lesquelles les consommateurs de combustibles et de carburants fossiles et de carburants fossiles s’engagent librement à limiter les émissions de CO2.

4Le Conseil fédéral peut charger des organisations compétentes de soutenir et mettre en œuvre des mesures librement consenties.

5Si les objectifs de réduction ne peuvent être réalisés, la Confédération peut acquérir les attestations internationales nécessaires à cette fin.14

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).

Art. 5 Prise en compte unique

Les réductions d’émissions et les renforcements des prestations de puits de carbone réalisés ne peuvent être pris en compte qu’une seule fois dans le cadre de la mise en œuvre des obligations prévues par la présente loi.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).

Art. 6 Attestations internationales

1Le Conseil fédéral détermine les exigences auxquelles doivent répondre les réductions d’émissions et les renforcements des prestations de puits de carbone réalisés à l’étranger pour que les attestations internationales correspondantes soient prises en compte en Suisse.

2Les exigences doivent notamment répondre aux critères suivants:

a.
les réductions d’émissions et les renforcements des prestations de puits de carbone ne peuvent être pris en compte que lorsque leur réalisation n’a été possible qu’avec le soutien de la Suisse;
b.
les réductions d’émissions et les renforcements des prestations de puits de carbone réalisés dans des pays peu développés doivent contribuer au développement durable sur place et ne doivent avoir aucune conséquence négative sur les plans social ou écologique.

3Le Conseil fédéral peut décider de ne pas prendre en compte:

a.
certaines attestations internationales pour des renforcements des prestations de puits de carbone si elles ne garantissent pas une fixation durable du CO2 dans des réservoirs de carbone;
b.
dans le cadre de la délivrance d’attestations internationales, une part des réductions d’émissions ou des renforcements des prestations de puits de carbone, conformément aux dispositions de l’Accord du 12 décembre 2015 sur le climat17.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).
  2. RS 0.814.012

Art. 7 Attestations nationales

Le Conseil fédéral détermine les exigences auxquelles doivent répondre les réductions d’émissions et les renforcements des prestations de puits de carbone réalisés en Suisse pour donner droit à des attestations nationales.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).

Art. 7a Déclaration des émissions dans les offres de vol

Les exploitants d’aéronefs doivent indiquer, dans les offres de vol, les émissions en équivalents CO2 (éq-CO2) probables générées par les vols concernés. Le Conseil fédéral règle les modalités en tenant compte de méthodes internationalement reconnues.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).

Art. 8 Coordination des mesures d’adaptation

1La Confédération coordonne les mesures visant à éviter et à maîtriser les dommages causés à des personnes ou à des biens d’une valeur notable qui pourraient résulter de l’augmentation de la concentration de gaz à effet de serre dans l’atmosphère.

2Elle veille à l’élaboration et à l’obtention des bases nécessaires à la prise de ces mesures.

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