Loi fédérale sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.71

Chapitre 9 Dispositions finales

Art. 46 à 50 · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 48 Report des droits d’émission et des certificats de réduction des émissions non utilisés

1Les droits d’émission qui n’ont pas été utilisés au cours de la période allant de 2008 à 2012 peuvent être reportés sans limitation sur la période allant de 2013 à 2020.

2Les certificats de réduction des émissions qui n’ont pas été utilisés au cours de la période allant de 2008 à 2012 ne peuvent être reportés qu’en volume limité sur la période allant de 2013 à 2020. Le Conseil fédéral règle les modalités.

Art. 48a Report des droits d’émission et des certificats de réduction des émissions non utilisés durant la période allant de 2013 à 2020

1Les droits d’émission qui n’ont pas été utilisés au cours de la période allant de 2013 à 2020 peuvent être reportés sans limitation sur l’année 2021.

2Les certificats de réduction des émissions qui n’ont pas été utilisés au cours de la période allant de 2013 à 2020 ne peuvent être reportés qu’en volume limité sur l’année 2021. Le Conseil fédéral règle les modalités.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 20 déc. 2019 sur la reconduction des allégements fiscaux accordés pour le gaz naturel, le gaz liquide et les biocarburants et sur la modification de la loi sur le CO2, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1269; FF 2019 5451, 5575).

Art. 48b Report des droits d’émission, des certificats de réduction des émissions et des attestations non utilisés en 2021

1Les droits d’émission qui n’ont pas été utilisés en 2021 peuvent être reportés sans limitation sur la période allant de 2022 à 2024.

2Les certificats de réduction des émissions qui n’ont pas été utilisés en 2021 peuvent être reportés sans limitation sur la période allant de 2022 à 2024.

3Les attestations obtenues pour des réductions d’émissions réalisées en Suisse au cours de la période allant de 2013 à 2021 qui n’ont pas été utilisées peuvent être reportées sans limitation sur la période allant de 2022 à 2024.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2022 262; FF 2021 2252, 2254).

Art. 48c Report des droits d’émission, des certificats de réduction des émissions et des attestations non utilisés

1Les droits d’émission qui n’ont pas été utilisés durant la période 2022 à 2024 peuvent être reportés intégralement sur la période 2025 à 2030.

2Les droits d’émission gardés en réserve durant la période 2021 à 2024 pour les futurs exploitants d’aéronefs ou d’exploitants d’aéronefs en forte croissance sont annulés.

3Les certificats de réduction des émissions qui n’ont pas été utilisés durant la période 2022 à 2024 peuvent être reportés intégralement sur la période 2025 à 2030. Sont réservées les restrictions découlant de traités internationaux.

4Les attestations qui n’ont pas été utilisées au cours de la période 2022 à 2024 peuvent être reportées intégralement sur la période 2025 à 2030.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).

Art. 49 Disposition transitoire pour la perception et le remboursement de la taxe sur le CO2 et pour la distribution du produit

1La taxe sur le CO2 est perçue ou remboursée selon l’ancien droit sur les agents énergétiques fossiles mis à la consommation et mis en libre pratique douanière avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

2Le produit de la taxe sur le CO2 prélevée avant l’entrée en vigueur de la présente loi est distribué à la population et aux milieux économiques selon l’ancien droit.

Art. 49a Dispositions transitoires relatives à la modification du 30 septembre 2016

1Pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers, un rapport au sens de l’art. 10b, al. 1, est établi pour la première fois en 2019.

2Le produit soumis à affectation visé à l’art. 34 dans sa version du 23 décembre 2011123 issu de la taxe sur le CO2 prélevée, mais non utilisée, jusqu’à l’entrée en vigueur de modification du 30 septembre 2016 est utilisé conformément au nouveau droit.

3Le produit soumis à affectation visé à l’art. 34 réalisé en 2017 peut être employé jusqu’à concurrence de 100 millions de francs dans le cadre de l’art. 34, al. 3, let. a, dans sa version du 23 décembre 2011. De plus, il est possible de rembourser aux cantons les coûts d’exécution qui résultent du remplacement anticipé des conventions-programmes par les contributions globales.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 2 de la L du 30 sept. 2016 sur l’énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).
  2. RO 2012 6989

Art. 50 Référendum et entrée en vigueur

1La présente loi est sujette au référendum.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 2013124

Historique et notes (1)
  1. ACF du 30 nov. 2012

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