Loi fédérale sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.71

Chapitre 5 Taxe sur le CO2

Art. 29 à 33 · 11 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Perception de la taxe

Art. 29 Taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles fossiles

1La Confédération perçoit une taxe sur le CO2 frappant la production, l’extraction et l’importation des combustibles fossiles.

2Le montant de la taxe est de 36 francs par tonne de CO2. Le Conseil fédéral peut la porter à 120 francs au plus si les objectifs intermédiaires concernant les combustibles fossiles visés à l’art. 3 ne sont pas atteints.

Art. 30 Assujettissement

Sont assujetties à la taxe:

a.
pour la taxe sur le charbon: les personnes assujetties à l’obligation de déclarer lors de l’importation en vertu de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes66 ainsi que les fabricants et les producteurs exerçant leur activité en Suisse;
b.
pour la taxe sur les autres agents énergétiques fossiles: les personnes assujetties à l’impôt en vertu de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales67.
Historique et notes (2)
  1. RS 631.0
  2. RS 641.61

Section 2 Remboursement de la taxe sur le CO2 aux exploitants s’engageant à limiter leurs émissions de gaz à effet de serre

Art. 31 Engagement à réduire les émissions de gaz à effet de serre

1Les exploitants d’installations peuvent demander le remboursement de la taxe sur le CO2 s’ils s’engagent envers la Confédération à réduire dans une mesure donnée leurs émissions de gaz à effet de serre avant la fin 2040 (engagement de réduction).

2Un engagement de réduction peut être pris lorsque sont remplies les conditions suivantes:

a.
l’engagement porte sur toutes les installations sises sur un même site;
b.
les installations sont utilisées pour des activités commerciales ou de droit public;
c.
l’exploitant a conclu une convention d’objectifs au sens de l’art. 41 ou 46, al. 2, de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne)71, qui indique les émissions de gaz à effet de serre et les mesures permettant de réduire ces dernières.

3L’engagement de réduction dure jusqu’à la fin 2040 et contient des valeurs cibles pour les périodes 2025 à 2030 et 2031 à 2040.

4Les exploitants peuvent s’associer en groupements pour s’acquitter de l’engagement de réduction. Un groupement a les mêmes droits et obligations qu’un exploitant individuel.

5Le Conseil fédéral peut prévoir que l’utilisation de gaz naturel transporté par conduites est prise en compte dans le respect de l’engagement de réduction si les exigences visées à l’art. 15, al. 3, sont remplies.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).
  2. RS 730.0

Art. 31a Rapport et plan de décarbonation

Les exploitants ayant pris un engagement de réduction sont tenus:

a.
de rendre compte chaque année à la Confédération du respect de la convention d’objectifs;
b.
de remettre à la Confédération, dans les trois ans à compter du début de l’engagement de réduction, un plan exposant les mesures qu’ils mettent en œuvre pour réduire sensiblement avant la fin 2040 les émissions de gaz à effet de serre issues de l’utilisation énergétique de combustibles fossiles (plan de décarbonation), et d’actualiser ce plan tous les trois ans.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 2 de la L du 30 sept. 2016 sur l’énergie (RO 2017 6839; FF 2013 6771). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).

Art. 31b Résiliation anticipée de l’engagement de réduction

1Les exploitants ayant pris un engagement de réduction peuvent demander une résiliation anticipée de leur engagement aux échéances suivantes:

a.
au 31 décembre 2030, ou
b.
pour la fin de l’année civile durant laquelle ils n’utilisent plus de combustibles fossiles à des fins énergétiques pour leur exploitation courante.

2Si l’exploitant ne remet pas de plan de décarbonation ou qu’il n’existe plus de convention d’objectifs, l’engagement de réduction prend fin de manière anticipée.

3Les exploitants qui résilient de manière anticipée leur engagement de réduction ne peuvent plus prendre de nouvel engagement.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).

Art. 31c Dispositions d’exécution

Le Conseil fédéral détermine:

a.
les exigences applicables aux engagements de réduction et aux plans de décarbonation;
b.
les cas dans lesquels une activité est réputée commerciale;
c.
les activités de droit public qui permettent de prendre un engagement de réduction;
d.
le type et l’ampleur des valeurs cibles;
e.
les cas dans lesquels les exploitants d’installations à faible taux d’émission de gaz à effet de serre peuvent définir l’étendue de l’engagement de réduction au moyen d’un modèle simplifié;
f.
les cas dans lesquels la remise d’attestations nationales ou internationales permet de respecter l’engagement de réduction, et dans quelle mesure.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).

Art. 32 Sanctions

Les exploitants ayant pris un engagement de réduction qui ne respectent pas leurs valeurs cibles doivent s’acquitter l’année d’après des obligations suivantes:

a.
verser à la Confédération un montant de 125 francs par tonne d’éq.-CO2 émise en excédent;
b.
lui remettre une attestation nationale ou internationale par tonne d’éq.-CO2 émise en excédent.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).

Section 3 Remboursement de la taxe sur le CO2 aux exploitants d’installations CCF ne participant pas au SEQE et n’ayant pas pris d’engagement de réduction

Art. 32a Exploitants d’installations CCF

1Les exploitants d’installations CCF qui ne participent pas au SEQE ou qui n’ont pas pris d’engagement de réduction peuvent demander le remboursement, qui pourra être total ou partiel, de la taxe sur le CO2 si l’installation remplit les conditions suivantes:

a.
elle est conçue pour produire principalement de la chaleur;
b.
elle présente une puissance calorifique de combustion comprise dans une marge donnée;
c.
elle remplit les exigences minimales, notamment d’ordre énergétique et écologique.

2Les exploitants à qui la taxe sur le CO2 est remboursée doivent faire régulièrement rapport à la Confédération sur les points suivants:

a.
la quantité de combustibles fossiles utilisée pour produire de l’électricité;
b.
les coûts des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique.

3Le Conseil fédéral peut prévoir des indications supplémentaires, pour autant que celles-ci soient nécessaires à l’évaluation du remboursement.

4Il fixe les exigences minimales applicables aux installations CCF et la marge dans laquelle doit être comprise la puissance calorifique de combustion.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).

Art. 32b Part remboursée

1La taxe sur le CO2 perçue sur les combustibles fossiles est remboursée à hauteur de 60 % si l’exploitant démontre qu’ils ont été utilisés pour produire de l’électricité.

2Les 40 % restants sont remboursés si l’exploitant démontre qu’il a pris des mesures pour un montant équivalent en vue d’améliorer l’efficacité énergétique de son installation ou d’autres installations auxquelles son installation fournit de l’électricité ou de la chaleur (mesures d’efficacité).

3Le Conseil fédéral règle les modalités, et détermine notamment:

a.
les mesures d’efficacité donnant droit au remboursement;
b.
la date à laquelle les mesures d’efficacité doivent être prises au plus tard;
c.
les exigences en matière de rapport.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).

Section 4 Remboursement de la taxe sur le CO2 en cas d’utilisation à des fins non énergétiques

Art. 32c

La taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles fossiles est remboursée sur demande aux personnes qui apportent la preuve qu’elles n’ont pas utilisé ces combustibles fossiles à des fins énergétiques.

Section 5 Procédure

Art. 33 …

1Les dispositions de procédure de la législation sur l’imposition des huiles minérales s’appliquent à la perception et au remboursement de la taxe sur le CO2. L’al. 2 est réservé.

2Les dispositions de procédure de la législation douanière s’appliquent à l’importation et à l’exportation de charbon.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. II 2 de la L du 30 sept. 2016 sur l’énergie, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).

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