Loi fédérale sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.71

Section 2 Obligation de mettre à disposition et mélanger des carburants à faible taux d’émission, renouvelables et synthétiques renouvelables

Chapitre 4a Mesures relatives aux carburants fossiles

Art. 28f à 28g · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 28f Obligations des fournisseurs de carburants d’aviation, des exploitants d’aérodromes et des exploitants d’aéronefs

1Les obligations des fournisseurs de carburants d’aviation, des exploitants d’aérodromes et des exploitants d’aéronefs en matière de mise à disposition et de mélange de carburants d’aviation à faible taux d’émission, renouvelables et synthétiques renouvelables sont régies par les dispositions de l’Union européenne relatives au transport aérien durable, applicables en vertu de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien64.

2Le Conseil fédéral détermine les aérodromes où s’applique l’obligation de mise à disposition et de mélange. Il tient compte des réglementations de l’Union européenne.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.748.127.192.68

Art. 28g Sanctions

1 Un fournisseur de carburants d’aviation qui enfreint les obligations de mélange en ne fournissant pas aux exploitants d’aéronefs dans les aérodromes visés à l’art. 28f, al. 2, la part minimale de carburants d’aviation à faible taux d’émission, renouvelables ou de carburants synthétiques renouvelables conformément aux quotas et aux délais applicables dans l’Union européenne, doit:

a.
verser un montant en francs à la Confédération, et
b.
fournir au marché, au cours de la période de déclaration suivante, une quantité de carburant équivalente au déficit, en plus de la quantité du type du carburant concerné.

2Le montant en francs visé à l’al. 1, let. a, est égal au double du montant résultant de la multiplication de:

a.
la différence entre le prix moyen annuel d’une tonne de carburant d’aviation fossile et celui d’une tonne de carburant d’aviation à faible taux d’émission, renouvelable ou synthétique renouvelable, et
b.
la quantité de carburant d’aviation ne respectant pas les parts minimales respectives de carburant d’aviation à faible taux d’émission, renouvelable, ou synthétique renouvelable applicables conformément aux taux de mélange en vigueur dans l’Union européenne.

3Un fournisseur de carburant d’aviation qui donne des informations inexactes ou trompeuses sur la nature et l’origine du carburant d’aviation à faible taux d’émission, renouvelable ou synthétique renouvelable qu’il met à disposition, doit verser un montant à la Confédération. Ce montant en francs est égal au double de celui qui résulte de la multiplication de:

a.
la différence entre le prix moyen annuel d’une tonne de carburant d’aviation fossile et celui d’une tonne de carburant d’aviation à faible taux d’émission, renouvelable ou synthétique renouvelable, et
b.
la quantité de carburant d’aviation sur laquelle des informations inexactes ou trompeuses ont été fournies.

4L’exploitant d’un aérodrome visé à l’art. 28f, al. 2, qui ne prend pas les mesures nécessaires pour assurer aux exploitants d’aéronefs un accès approprié aux taux de mélange minimaux de carburants d’aviation à faible taux d’émission, renouvelables ou renouvelables synthétiques, doit verser un montant à la Confédération. Ce montant en francs résulte de la multiplication du nombre de vols par an au départ de l’aérodrome concerné par 50 centimes.

5Un exploitant d’aéronefs qui viole ses obligations d’avitaillement en carburant en embarquant moins de 90 % des besoins annuels en carburant d’aviation sur les aérodromes définis dans l’Union européenne ou sur les aérodromes visés à l’art. 28f, al. 2, doit verser un montant à la Confédération. Ce montant en francs est égal au double du montant résultant de la multiplication entre:

a.
le prix moyen annuel d’une tonne de carburant d’aviation, et
b.
la quantité totale non embarquée au cours de l’année concernée.

6Un exploitant d’aéronefs peut être exempté du versement du montant visé à l’al. 5 s’il peut démontrer que le manquement aux obligations d’avitaillement en carburant est dû à des circonstances exceptionnelles et imprévisibles, échappant à son contrôle, dont les effets n’auraient pas pu être évités même s’il avait pris toutes les mesures raisonnables.

7Pour le calcul des prix moyens annuels des carburants d’aviation fossiles, à faible taux d’émission, renouvelables et synthétiques renouvelables, il convient de tenir compte des recommandations de l’Union européenne.

8Le produit des sanctions visées dans le présent article est utilisé pour promouvoir les carburants d’aviation renouvelables.

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