Loi fédérale sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.71

Section 2 Remboursement de la taxe sur le CO2 aux exploitants s’engageant à limiter leurs émissions de gaz à effet de serre

Chapitre 5 Taxe sur le CO2

Art. 31 à 32 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 31 Engagement à réduire les émissions de gaz à effet de serre

1Les exploitants d’installations peuvent demander le remboursement de la taxe sur le CO2 s’ils s’engagent envers la Confédération à réduire dans une mesure donnée leurs émissions de gaz à effet de serre avant la fin 2040 (engagement de réduction).

2Un engagement de réduction peut être pris lorsque sont remplies les conditions suivantes:

a.
l’engagement porte sur toutes les installations sises sur un même site;
b.
les installations sont utilisées pour des activités commerciales ou de droit public;
c.
l’exploitant a conclu une convention d’objectifs au sens de l’art. 41 ou 46, al. 2, de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne)71, qui indique les émissions de gaz à effet de serre et les mesures permettant de réduire ces dernières.

3L’engagement de réduction dure jusqu’à la fin 2040 et contient des valeurs cibles pour les périodes 2025 à 2030 et 2031 à 2040.

4Les exploitants peuvent s’associer en groupements pour s’acquitter de l’engagement de réduction. Un groupement a les mêmes droits et obligations qu’un exploitant individuel.

5Le Conseil fédéral peut prévoir que l’utilisation de gaz naturel transporté par conduites est prise en compte dans le respect de l’engagement de réduction si les exigences visées à l’art. 15, al. 3, sont remplies.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).
  2. RS 730.0

Art. 31a Rapport et plan de décarbonation

Les exploitants ayant pris un engagement de réduction sont tenus:

a.
de rendre compte chaque année à la Confédération du respect de la convention d’objectifs;
b.
de remettre à la Confédération, dans les trois ans à compter du début de l’engagement de réduction, un plan exposant les mesures qu’ils mettent en œuvre pour réduire sensiblement avant la fin 2040 les émissions de gaz à effet de serre issues de l’utilisation énergétique de combustibles fossiles (plan de décarbonation), et d’actualiser ce plan tous les trois ans.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 2 de la L du 30 sept. 2016 sur l’énergie (RO 2017 6839; FF 2013 6771). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).

Art. 31b Résiliation anticipée de l’engagement de réduction

1Les exploitants ayant pris un engagement de réduction peuvent demander une résiliation anticipée de leur engagement aux échéances suivantes:

a.
au 31 décembre 2030, ou
b.
pour la fin de l’année civile durant laquelle ils n’utilisent plus de combustibles fossiles à des fins énergétiques pour leur exploitation courante.

2Si l’exploitant ne remet pas de plan de décarbonation ou qu’il n’existe plus de convention d’objectifs, l’engagement de réduction prend fin de manière anticipée.

3Les exploitants qui résilient de manière anticipée leur engagement de réduction ne peuvent plus prendre de nouvel engagement.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).

Art. 31c Dispositions d’exécution

Le Conseil fédéral détermine:

a.
les exigences applicables aux engagements de réduction et aux plans de décarbonation;
b.
les cas dans lesquels une activité est réputée commerciale;
c.
les activités de droit public qui permettent de prendre un engagement de réduction;
d.
le type et l’ampleur des valeurs cibles;
e.
les cas dans lesquels les exploitants d’installations à faible taux d’émission de gaz à effet de serre peuvent définir l’étendue de l’engagement de réduction au moyen d’un modèle simplifié;
f.
les cas dans lesquels la remise d’attestations nationales ou internationales permet de respecter l’engagement de réduction, et dans quelle mesure.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).

Art. 32 Sanctions

Les exploitants ayant pris un engagement de réduction qui ne respectent pas leurs valeurs cibles doivent s’acquitter l’année d’après des obligations suivantes:

a.
verser à la Confédération un montant de 125 francs par tonne d’éq.-CO2 émise en excédent;
b.
lui remettre une attestation nationale ou internationale par tonne d’éq.-CO2 émise en excédent.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).

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