Loi fédérale sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.71

Section 1 Perception de la taxe

Chapitre 5 Taxe sur le CO2

Art. 29 à 30 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 29 Taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles fossiles

1La Confédération perçoit une taxe sur le CO2 frappant la production, l’extraction et l’importation des combustibles fossiles.

2Le montant de la taxe est de 36 francs par tonne de CO2. Le Conseil fédéral peut la porter à 120 francs au plus si les objectifs intermédiaires concernant les combustibles fossiles visés à l’art. 3 ne sont pas atteints.

Art. 30 Assujettissement

Sont assujetties à la taxe:

a.
pour la taxe sur le charbon: les personnes assujetties à l’obligation de déclarer lors de l’importation en vertu de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes66 ainsi que les fabricants et les producteurs exerçant leur activité en Suisse;
b.
pour la taxe sur les autres agents énergétiques fossiles: les personnes assujetties à l’impôt en vertu de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales67.
Historique et notes (2)
  1. RS 631.0
  2. RS 641.61

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