Loi fédérale sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.71

Chapitre 4a Mesures relatives aux carburants fossiles

Art. 28b à 28g · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Obligation de compenser les émissions de CO2 des carburants fossiles

Art. 28b Obligation de compensation

1Les personnes assujetties à l’impôt en vertu de l’art. 9 de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales63 qui mettent des carburants fossiles à la consommation doivent compenser une partie des émissions de CO2 générées par l’utilisation énergétique de ces carburants.

2Font exception les carburants fossiles qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les huiles minérales ou qui bénéficient d’un taux d’imposition préférentiel.

3Le Conseil fédéral peut exempter de l’obligation de compensation la mise à la consommation de faibles quantités de carburants fossiles.

4Les personnes assujetties à l’impôt peuvent s’associer en groupements pour s’acquitter de l’obligation de compensation. Un groupement a les mêmes droits et obligations qu’une personne assujettie individuellement à l’impôt.

Historique et notes (1)
  1. RS 641.61

Art. 28c Part des émissions à compenser et majoration maximale appliquée au titre de la compensation

1La part des émissions de CO2 à compenser est de 5 % au moins et de 90 % au plus.

2Le Conseil fédéral fixe le pourcentage en fonction du degré de réalisation des objectifs de réduction prévus à l’art. 3 ou de l’évolution des émissions de CO2 des transports, et détermine la part des mesures de compensation à mettre en œuvre en Suisse. Il consulte la branche au préalable.

3Les carburants fossiles peuvent être majorés de 5 centimes par litre au plus au titre de la compensation.

Art. 28d Rapport

Les personnes assujetties à l’impôt doivent présenter un rapport chaque année à la Confédération sur le respect de l’obligation de compensation, en particulier sur les éléments suivants:

a.
les coûts induits par la compensation des émissions de CO2;
b.
le montant de la majoration appliquée au titre de la compensation;
c.
les quantités de carburants d’aviation renouvelables et, séparément, de carburants d’aviation synthétiques renouvelables qui ont été incorporés à des carburants d’aviation fossiles soumis à l’impôt sur les huiles minérales.

Art. 28e Sanctions

Quiconque ne respecte pas l’obligation de compensation prévue à l’art. 28b, al. 1, doit s’acquitter l’année d’après des obligations suivantes:

a.
verser à la Confédération un montant de 160 francs par tonne de CO2 non compensée;
b.
lui remettre une attestation nationale ou internationale pour chaque tonne de CO2 non compensée.

Section 2 Obligation de mettre à disposition et mélanger des carburants à faible taux d’émission, renouvelables et synthétiques renouvelables

Art. 28f Obligations des fournisseurs de carburants d’aviation, des exploitants d’aérodromes et des exploitants d’aéronefs

1Les obligations des fournisseurs de carburants d’aviation, des exploitants d’aérodromes et des exploitants d’aéronefs en matière de mise à disposition et de mélange de carburants d’aviation à faible taux d’émission, renouvelables et synthétiques renouvelables sont régies par les dispositions de l’Union européenne relatives au transport aérien durable, applicables en vertu de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien64.

2Le Conseil fédéral détermine les aérodromes où s’applique l’obligation de mise à disposition et de mélange. Il tient compte des réglementations de l’Union européenne.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.748.127.192.68

Art. 28g Sanctions

1 Un fournisseur de carburants d’aviation qui enfreint les obligations de mélange en ne fournissant pas aux exploitants d’aéronefs dans les aérodromes visés à l’art. 28f, al. 2, la part minimale de carburants d’aviation à faible taux d’émission, renouvelables ou de carburants synthétiques renouvelables conformément aux quotas et aux délais applicables dans l’Union européenne, doit:

a.
verser un montant en francs à la Confédération, et
b.
fournir au marché, au cours de la période de déclaration suivante, une quantité de carburant équivalente au déficit, en plus de la quantité du type du carburant concerné.

2Le montant en francs visé à l’al. 1, let. a, est égal au double du montant résultant de la multiplication de:

a.
la différence entre le prix moyen annuel d’une tonne de carburant d’aviation fossile et celui d’une tonne de carburant d’aviation à faible taux d’émission, renouvelable ou synthétique renouvelable, et
b.
la quantité de carburant d’aviation ne respectant pas les parts minimales respectives de carburant d’aviation à faible taux d’émission, renouvelable, ou synthétique renouvelable applicables conformément aux taux de mélange en vigueur dans l’Union européenne.

3Un fournisseur de carburant d’aviation qui donne des informations inexactes ou trompeuses sur la nature et l’origine du carburant d’aviation à faible taux d’émission, renouvelable ou synthétique renouvelable qu’il met à disposition, doit verser un montant à la Confédération. Ce montant en francs est égal au double de celui qui résulte de la multiplication de:

a.
la différence entre le prix moyen annuel d’une tonne de carburant d’aviation fossile et celui d’une tonne de carburant d’aviation à faible taux d’émission, renouvelable ou synthétique renouvelable, et
b.
la quantité de carburant d’aviation sur laquelle des informations inexactes ou trompeuses ont été fournies.

4L’exploitant d’un aérodrome visé à l’art. 28f, al. 2, qui ne prend pas les mesures nécessaires pour assurer aux exploitants d’aéronefs un accès approprié aux taux de mélange minimaux de carburants d’aviation à faible taux d’émission, renouvelables ou renouvelables synthétiques, doit verser un montant à la Confédération. Ce montant en francs résulte de la multiplication du nombre de vols par an au départ de l’aérodrome concerné par 50 centimes.

5Un exploitant d’aéronefs qui viole ses obligations d’avitaillement en carburant en embarquant moins de 90 % des besoins annuels en carburant d’aviation sur les aérodromes définis dans l’Union européenne ou sur les aérodromes visés à l’art. 28f, al. 2, doit verser un montant à la Confédération. Ce montant en francs est égal au double du montant résultant de la multiplication entre:

a.
le prix moyen annuel d’une tonne de carburant d’aviation, et
b.
la quantité totale non embarquée au cours de l’année concernée.

6Un exploitant d’aéronefs peut être exempté du versement du montant visé à l’al. 5 s’il peut démontrer que le manquement aux obligations d’avitaillement en carburant est dû à des circonstances exceptionnelles et imprévisibles, échappant à son contrôle, dont les effets n’auraient pas pu être évités même s’il avait pris toutes les mesures raisonnables.

7Pour le calcul des prix moyens annuels des carburants d’aviation fossiles, à faible taux d’émission, renouvelables et synthétiques renouvelables, il convient de tenir compte des recommandations de l’Union européenne.

8Le produit des sanctions visées dans le présent article est utilisé pour promouvoir les carburants d’aviation renouvelables.

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