Art. 15 Participation sur demande
1Les exploitants d’installations d’une puissance calorifique totale de combustion minimale donnée peuvent demander à participer au SEQE. Le Conseil fédéral détermine cette puissance minimale.
2Les exploitants doivent remettre chaque année à la Confédération des droits d’émission à hauteur des émissions de gaz à effet de serre générées par ces installations.
3Le Conseil fédéral peut prévoir qu’aucun droit d’émission ne doit être remis pour les émissions résultant de l’utilisation de gaz naturel transporté par conduites si les conditions suivantes sont remplies:
- a.
- pour la quantité de gaz naturel consommée, du gaz renouvelable a été produit à l’étranger, y a été acheté et injecté dans le réseau européen;
- b.
- aucun double comptage n’est effectué en ce qui concerne le gaz renouvelable;
- c.
- la prise en compte pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre a lieu exclusivement en Suisse;
- d.
- le gaz renouvelable satisfait aux exigences de l’art. 35d LPE41.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).
- RS 814.01