Loi fédérale sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.71

Chapitre 4 Système d’échange de quotas d’émission et registre des échanges de quotas d’émission

Art. 15 à 28a · 12 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Système d’échange de quotas d’émission

Art. 15 Participation sur demande

1Les exploitants d’installations d’une puissance calorifique totale de combustion minimale donnée peuvent demander à participer au SEQE. Le Conseil fédéral détermine cette puissance minimale.

2Les exploitants doivent remettre chaque année à la Confédération des droits d’émission à hauteur des émissions de gaz à effet de serre générées par ces installations.

3Le Conseil fédéral peut prévoir qu’aucun droit d’émission ne doit être remis pour les émissions résultant de l’utilisation de gaz naturel transporté par conduites si les conditions suivantes sont remplies:

a.
pour la quantité de gaz naturel consommée, du gaz renouvelable a été produit à l’étranger, y a été acheté et injecté dans le réseau européen;
b.
aucun double comptage n’est effectué en ce qui concerne le gaz renouvelable;
c.
la prise en compte pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre a lieu exclusivement en Suisse;
d.
le gaz renouvelable satisfait aux exigences de l’art. 35d LPE41.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).
  2. RS 814.01

Art. 16 Participation obligatoire: exploitants d’installations

1Les exploitants d’installations appartenant à une certaine catégorie et dont le taux d’émission de gaz à effet de serre est élevé sont tenus de participer au SEQE.

2Ils doivent remettre chaque année à la Confédération des droits d’émission à hauteur des émissions générées par ces installations.43

2bisL’art. 15, al. 3, est applicable aux émissions résultant de l’utilisation de gaz naturel transporté par conduites.44

3Le Conseil fédéral détermine les catégories d’installations.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe de l’AF du 22 mars 2019 portant approbation et mise en œuvre de l’Accord conclu entre la Suisse et l’Union européenne sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4327; FF 2018 399).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 20 déc. 2019 sur la reconduction des allégements fiscaux accordés pour le gaz naturel, le gaz liquide et les biocarburants et sur la modification de la loi sur le CO2, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1269; FF 2019 5451, 5575).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).

Art. 16a Participation obligatoire: exploitants d’aéronefs

1Les exploitants des aéronefs qui décollent de Suisse ou y atterrissent sont tenus de participer au SEQE dans les limites fixées par les traités internationaux.

2Le Conseil fédéral règle:

a.
les exemptions pour les vols recensés par un SEQE reconnu par le Conseil fédéral;
b.
les exemptions pour les vols qui ne sont ni en provenance ni à destination de l’Espace économique européen (EEE), et les autres exemptions, en tenant compte des réglementations de l’Union européenne.

3Les exploitants doivent remettre chaque année à la Confédération des droits d’émission à hauteur des émissions générées par ces aéronefs.46

4Lorsqu’il existe, en vertu de traités internationaux, plusieurs systèmes de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les aéronefs, le Conseil fédéral veille à ce que les exploitants d’aéronefs ne soient pas soumis de manière cumulative à ces systèmes en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre générées par les vols.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe de l’AF du 22 mars 2019 portant approbation et mise en œuvre de l’Accord conclu entre la Suisse et l’Union européenne sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4327; FF 2018 399).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 20 déc. 2019 sur la reconduction des allégements fiscaux accordés pour le gaz naturel, le gaz liquide et les biocarburants et sur la modification de la loi sur le CO2, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1269; FF 2019 5451, 5575).

Art. 17 Remboursement de la taxe sur le CO2

1La taxe sur le CO2 perçue sur les combustibles fossiles48 est remboursée sur demande aux exploitants d’installations qui participent au SEQE.

2Dans le cas de centrales thermiques à combustibles fossiles, le remboursement n’est effectué que dans la mesure où le prix du CO2 dépasse un montant minimal. Ce dernier se fonde sur la valeur moyenne des coûts externes moins les coûts de l’enchère pour les droits d’émission remis.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe de l’AF du 22 mars 2019 portant approbation et mise en œuvre de l’Accord conclu entre la Suisse et l’Union européenne sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4327; FF 2018 399).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 18 Détermination de la quantité disponible de droits d’émission

1Le Conseil fédéral détermine à l’avance pour chaque année la quantité totale disponible de droits d’émission pour installations et de droits d’émission pour aéronefs; il tient compte de l’objectif fixé à l’art. 3 ainsi que des réglementations internationales comparables.50

2Il peut adapter la quantité disponible de droits d’émission lorsqu’il soumet de nouvelles catégories d’installations à l’obligation de participer au SEQE, qu’il exempte a posteriori certaines catégories d’installations de cette obligation ou que des réglementations internationales comparables sont modifiées.51

3Il peut garder en réserve chaque année un nombre approprié de droits d’émission pour installations et de droits d’émissions pour aéronefs afin de pouvoir les mettre à la disposition de futurs participants au SEQE ou de participants au SEQE en forte croissance. Il tient compte des réglementations de l’Union européenne.52

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe de l’AF du 22 mars 2019 portant approbation et mise en œuvre de l’Accord conclu entre la Suisse et l’Union européenne sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4327; FF 2018 399).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 20 déc. 2019 sur la reconduction des allégements fiscaux accordés pour le gaz naturel, le gaz liquide et les biocarburants et sur la modification de la loi sur le CO2, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1269; FF 2019 5451, 5575).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).

Art. 19 Attribution et mise aux enchères de droits d’émission pour installations

1Les droits d’émission pour installations sont attribués ou mis aux enchères chaque année.

2Ils sont attribués gratuitement ou mis aux enchères.

3La quantité de droits d’émission attribués gratuitement à un exploitant d’installations est déterminée notamment en fonction des produits réalisés et de l’efficacité d’installations de référence en matière d’émissions de gaz à effet de serre.

4Le Conseil fédéral peut prévoir de réduire la quantité de droits d’émission attribués en vertu de l’al. 3 si l’efficacité individuelle d’un exploitant d’installations en matière d’émissions de gaz à effet de serre est insuffisante.

5Aucun droit d’émission n’est attribué gratuitement pour la production et l’utilisation d’électricité. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.

6Si la quantité de droits d’émission disponibles sur le marché augmente de manière importante pour des raisons économiques, le Conseil fédéral peut prévoir que seuls une partie des droits d’émission qui n’ont pas été attribués gratuitement sont mis aux enchères. Les droits d’émission qui ne sont pas mis aux enchères ou qui n’ont pas trouvé preneur sont annulés.

7Si la quantité de droits d’émission ne suffit pas à satisfaire toutes les prétentions, la quantité de droits d’émission attribués gratuitement par exploitant est réduite proportionnellement. Les droits d’émission gardés en réserve en vertu de l’art. 18, al. 3, peuvent être utilisés pour limiter la réduction au plus à 5 %.

8Le Conseil fédéral règle les modalités en tenant compte des réglementations de l’Union européenne.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).

Art. 19a Attribution et mise aux enchères de droits d’émission pour aéronefs

1Les droits d’émission pour aéronefs sont attribués ou mis aux enchères chaque année.

2Ils sont attribués gratuitement ou mis aux enchères.

3La quantité de droits d’émission attribués gratuitement à un exploitant d’aéronefs est déterminée notamment en fonction du nombre de tonnes-kilomètres qu’il a effectuées au cours d’une année désignée par le Conseil fédéral.

4Dès 2026, les droits d’émission ne sont plus attribués gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour l’utilisation de carburants d’aviation renouvelables ou à faible taux d’émission.

5Le Conseil fédéral règle les modalités en tenant compte des réglementations de l’Union européenne.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe de l’AF du 22 mars 2019 portant approbation et mise en œuvre de l’Accord conclu entre la Suisse et l’Union européenne sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission (RO 2019 4327; FF 2018 399). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).

Art. 20 Rapport

1Les exploitants d’installations et les exploitants d’aéronefs sont tenus de faire rapport chaque année à la Confédération sur leurs émissions de gaz à effet de serre.

2Les exploitants d’aéronefs doivent fournir chaque année à la Confédération, dans le cadre du rapport, des informations pour l’évaluation de l’impact climatique global de l’activité aérienne. Le Conseil fédéral détermine les informations à livrer en tenant compte des réglementations de l’Union européenne.56

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe de l’AF du 22 mars 2019 portant approbation et mise en œuvre de l’Accord conclu entre la Suisse et l’Union européenne sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4327; FF 2018 399).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).

Art. 21 Sanction en cas de non-remise des droits d’émission

1Les exploitants d’installations et les exploitants d’aéronefs doivent verser à la Confédération un montant de 125 francs par tonne d’éq.-CO2 pour les émissions qui ne sont pas couvertes par des droits d’émission.58

2Les droits d’émission manquants doivent être remis à la Confédération au cours de l’année civile suivante.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 20 déc. 2019 sur la reconduction des allégements fiscaux accordés pour le gaz naturel, le gaz liquide et les biocarburants et sur la modification de la loi sur le CO2, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1269; FF 2019 5451, 5575).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).

Section 2 …

Art. 22 à 25

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par l’annexe de l’AF du 22 mars 2019 portant approbation et mise en œuvre de l’Accord conclu entre la Suisse et l’Union européenne sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4327; FF 2018 399).

Section 3 …

Art. 26 à 28

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de la LF du 15 mars 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).

Section 3a Registre des échanges de quotas d’émission

Art. 28a

1La Confédération tient un registre public des échanges de quotas d’émission. Ce registre sert à consigner les droits d’émission, les attestations et les certificats de réduction des émissions, ainsi qu’à effectuer les transactions.

2Le registre des échanges de quotas d’émission n’est ouvert qu’aux personnes ayant leur domicile ou leur siège social ainsi qu’un compte bancaire en Suisse ou dans l’EEE. Le Conseil fédéral règle les exceptions.

3Le Conseil fédéral peut prévoir que les paiements liés à des ventes aux enchères de droits d’émission soient effectués exclusivement au moyen de comptes sis en Suisse ou dans l’EEE.

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