Loi fédérale sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.71

Chapitre 7 Exécution, procédure et encouragement

Art. 39 à 41a · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 39 Exécution

1Le Conseil fédéral assure l’application de la présente loi et édicte les dispositions d’exécution. Avant de les édicter, il consulte les cantons et les milieux concernés.

1bisDans le cadre de l’exécution des traités internationaux relatifs au couplage des SEQE, le Conseil fédéral peut:

a.
édicter des prescriptions sur les modalités d’exécution de tâches déléguées à la Suisse;
b.
déléguer certaines tâches à des autorités étrangères ou internationales.96

2Il peut confier certaines tâches aux cantons ou à des organisations privées.

3Il règle la procédure d’exécution des sanctions.

3bisIl peut prévoir un dispositif de saisie et de traçabilité du CO2 capté à la source ou extrait de l’atmosphère.97

4L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) statue sur les questions portant sur la protection du climat.98

4bisIl peut mettre à disposition des bases et des standards servant à déterminer l’impact climatique des entreprises et des produits.99

5Il édicte des prescriptions sur la forme que doivent revêtir les demandes, les notifications et les rapports. Il peut ordonner que les données soient traitées de manière électronique. Dans ce cas, il précise notamment les exigences applicables en matière d’interopérabilité des systèmes informatiques et de sécurité des données.100

Historique et notes (5)
  1. Introduit par l’annexe de l’AF du 22 mars 2019 portant approbation et mise en œuvre de l’Accord conclu entre la Suisse et l’Union européenne sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4327; FF 2018 399).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2022 262; FF 2021 2252, 2254).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).
  5. Introduit par l’annexe de l’AF du 22 mars 2019 portant approbation et mise en œuvre de l’Accord conclu entre la Suisse et l’Union européenne sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4327; FF 2018 399).

Art. 40 Évaluation

1Le Conseil fédéral évalue régulièrement:101

a.102
l’efficacité et l’efficience des mesures prévues par la présente loi;
b.
la nécessité de mesures supplémentaires.

2À cet égard, il tient compte en particulier de l’évolution des principaux facteurs ayant une incidence sur le climat, tels que la croissance démographique, la croissance économique et l’augmentation du trafic.

3Pour effectuer l’évaluation, il se fonde sur des relevés statistiques.

4Il présente à intervalles réguliers un rapport à l’Assemblée fédérale.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).

Art. 40a Obligation de renseigner

1Les renseignements nécessaires à l’exécution de la présente loi doivent être fournis aux autorités fédérales.

2Sont notamment tenus de fournir des renseignements:

a.
les exploitants d’installations visés aux art. 15 et 16;
b.
les exploitants d’aéronefs visés à l’art. 16a;
c.
les personnes assujetties à la taxe en vertu de l’art. 30;
d.
les exploitants d’installations ayant pris un engagement de réduction conformément à l’art. 31, al. 1;
e.
les exploitants d’installations CCF visés à l’art. 32a;
f.
les personnes qui déposent une demande de remboursement de la taxe sur le CO2 en vertu de l’art. 32c.

3Les documents nécessaires doivent être mis gratuitement à la disposition des autorités fédérales et l’accès aux locaux des entreprises doit être garanti pendant les heures de travail ordinaires.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe de l’AF du 22 mars 2019 portant approbation et mise en œuvre de l’Accord conclu entre la Suisse et l’Union européenne sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4327; FF 2018 399).

Art. 40b Traitement et communication des données personnelles et des données concernant les personnes morales

1Dans le cadre défini par la présente loi, les autorités fédérales compétentes peuvent traiter et communiquer des données personnelles et des données concernant les personnes morales, y compris des données sensibles.

2Elles peuvent conserver ces données sous forme électronique.

3Le Conseil fédéral détermine les catégories de données personnelles et de données concernant les personnes morales dont le traitement et la communication sont autorisées ainsi que la durée de leur conservation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe de l’AF du 22 mars 2019 portant approbation et mise en œuvre de l’Accord conclu entre la Suisse et l’Union européenne sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission (RO 2019 4327; FF 2018 399). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).

Art. 40c Systèmes d’information et de documentation

1L’OFEV exploite des systèmes d’information et de documentation pour exécuter électroniquement les procédures prévues par la présente loi. Le Conseil fédéral désigne les procédures qui sont traitées électroniquement.

2L’OFEV garantit l’authenticité et l’intégrité des données transmises dans le cadre de l’exécution électronique des procédures.

3Lorsque des données dont la signature est prescrite par la loi sont déposées par voie électronique, les autorités fédérales compétentes peuvent reconnaître, en lieu et place de la signature électronique qualifiée, une autre forme de confirmation électronique des données par la personne concernée par la procédure correspondante.

4L’OFEV peut accorder aux organes et personnes suivants l’accès aux systèmes d’information et de documentation:

a.106
OFEN;
b.
Office fédéral des assurances sociales;
c.
Office fédéral de l’aviation civile;
d.
Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF);
dbis.107
Office fédéral de topographie;
e.
organisations privées visées à l’art. 39, al. 2;
f.
requérants, personnes assujetties à l’obligation de déclarer et exploitants au sens de la présente loi;
g.
organismes de validation et de vérification agréés;
h.
organismes de contrôle mandatés par lui;
i.
autres organes et personnes désignés par le Conseil fédéral, pour autant que cela soit nécessaire à l’accomplissement des tâches et au respect des obligations prévues par la présente loi.

5Les organes et personnes visés à l’al. 4 peuvent consulter et traiter les données personnelles enregistrées dans les systèmes d’information et de documentation, y compris les données sensibles relatives à des poursuites ou des sanctions pénales et administratives, pour autant que cela soit nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches et au respect des obligations prévues par la présente loi.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2022 262; FF 2021 2252, 2254).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).
  3. Introduite par le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).

Art. 40d Évaluation des risques financiers liés au climat

1L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) évalue régulièrement les risques financiers liés au climat auxquels sont exposés les assujettis au sens de l’art. 3, let. a, de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers109.

2La Banque nationale suisse (BNS) évalue régulièrement les risques financiers liés au climat pour la stabilité du système financier.

3La FINMA et la BNS publient chacune régulièrement un rapport sur les résultats et sur les mesures éventuelles.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).
  2. RS 956.1

Art. 41 Formation, formation continue et information

1 La Confédération peut encourager, à hauteur de 5 millions de francs par an au maximum, les formations et les formations continues qui portent sur la protection du climat dans le cadre de l’activité professionnelle, ainsi que les plateformes et autres travaux d’information dans le domaine de la protection du climat. Le Conseil fédéral règle les conditions d’octroi et le calcul des moyens d’encouragement.

2Les autorités compétentes informent le public et conseillent les communes, les entreprises et les consommateurs sur la protection du climat.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).

Art. 41a Encouragement des technologies de propulsion électrique

1Jusqu’en 2030, la Confédération contribue, dans le transport de voyageurs concessionnaire, à hauteur de 47 millions de francs par an au plus à l’acquisition de véhicules à propulsion électrique et à la conversion de bateaux à la propulsion électrique.

2Les contributions couvrent les coûts suivants à hauteur de:

a.
pour les véhicules routiers destinés à être utilisés dans les prestations de transport régional commandées conjointement par la Confédération et les cantons: 75 % des coûts d’investissement supplémentaires après déduction de tous les moyens d’encouragement;
b.
pour les véhicules routiers destinés à être utilisés dans le trafic local et dans le reste du trafic concessionnaire: 30 % des coûts d’investissement supplémentaires après déduction de tous les moyens d’encouragement;
c.
dans la navigation concessionnaire, 30 % des coûts d’investissement supplémentaires ou des coûts générés par la conversion des bateaux à la propulsion électrique, après déduction de tous les moyens d’encouragement.

3L’Office fédéral des transports définit une fois par an, de manière forfaitaire, les coûts d’investissement supplémentaires par type de véhicule. Ces coûts sont calculés pour chaque bateau individuellement.

4Le Conseil fédéral règle les conditions d’octroi et le calcul des moyens d’encouragement.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).

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