Art. 28b Obligation de compensation
1Les personnes assujetties à l’impôt en vertu de l’art. 9 de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales63 qui mettent des carburants fossiles à la consommation doivent compenser une partie des émissions de CO2 générées par l’utilisation énergétique de ces carburants.
2Font exception les carburants fossiles qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les huiles minérales ou qui bénéficient d’un taux d’imposition préférentiel.
3Le Conseil fédéral peut exempter de l’obligation de compensation la mise à la consommation de faibles quantités de carburants fossiles.
4Les personnes assujetties à l’impôt peuvent s’associer en groupements pour s’acquitter de l’obligation de compensation. Un groupement a les mêmes droits et obligations qu’une personne assujettie individuellement à l’impôt.