Loi fédérale sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.71

Section 1 Obligation de compenser les émissions de CO2 des carburants fossiles

Chapitre 4a Mesures relatives aux carburants fossiles

Art. 28b à 28e · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 28b Obligation de compensation

1Les personnes assujetties à l’impôt en vertu de l’art. 9 de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales63 qui mettent des carburants fossiles à la consommation doivent compenser une partie des émissions de CO2 générées par l’utilisation énergétique de ces carburants.

2Font exception les carburants fossiles qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les huiles minérales ou qui bénéficient d’un taux d’imposition préférentiel.

3Le Conseil fédéral peut exempter de l’obligation de compensation la mise à la consommation de faibles quantités de carburants fossiles.

4Les personnes assujetties à l’impôt peuvent s’associer en groupements pour s’acquitter de l’obligation de compensation. Un groupement a les mêmes droits et obligations qu’une personne assujettie individuellement à l’impôt.

Historique et notes (1)
  1. RS 641.61

Art. 28c Part des émissions à compenser et majoration maximale appliquée au titre de la compensation

1La part des émissions de CO2 à compenser est de 5 % au moins et de 90 % au plus.

2Le Conseil fédéral fixe le pourcentage en fonction du degré de réalisation des objectifs de réduction prévus à l’art. 3 ou de l’évolution des émissions de CO2 des transports, et détermine la part des mesures de compensation à mettre en œuvre en Suisse. Il consulte la branche au préalable.

3Les carburants fossiles peuvent être majorés de 5 centimes par litre au plus au titre de la compensation.

Art. 28d Rapport

Les personnes assujetties à l’impôt doivent présenter un rapport chaque année à la Confédération sur le respect de l’obligation de compensation, en particulier sur les éléments suivants:

a.
les coûts induits par la compensation des émissions de CO2;
b.
le montant de la majoration appliquée au titre de la compensation;
c.
les quantités de carburants d’aviation renouvelables et, séparément, de carburants d’aviation synthétiques renouvelables qui ont été incorporés à des carburants d’aviation fossiles soumis à l’impôt sur les huiles minérales.

Art. 28e Sanctions

Quiconque ne respecte pas l’obligation de compensation prévue à l’art. 28b, al. 1, doit s’acquitter l’année d’après des obligations suivantes:

a.
verser à la Confédération un montant de 160 francs par tonne de CO2 non compensée;
b.
lui remettre une attestation nationale ou internationale pour chaque tonne de CO2 non compensée.

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