Loi fédérale sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.71

Chapitre 8 Dispositions pénales

Art. 42 à 45 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 42 Soustraction à la taxe sur le CO2

1Quiconque, intentionnellement, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite, notamment en se soustrayant à la taxe ou en obtenant, de manière illicite, une exemption, une bonification ou un remboursement de la taxe, est puni d’une amende pouvant atteindre le triple de la valeur de l’avantage illicite.

2La tentative et la complicité sont punissables.

3Quiconque obtient un avantage illicite par négligence, pour lui ou pour un tiers, est puni d’une amende pouvant atteindre la valeur de l’avantage illicite.

Art. 43 Mise en péril de la taxe sur le CO2

1À moins que l’acte ne soit réprimé par une autre disposition prévoyant une peine plus élevée, est puni d’une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence:

a.
ne s’annonce pas, en violation de la loi, comme assujetti à la taxe;
b.
ne tient, établit, conserve ou produit pas dûment les livres de comptes, pièces justificatives, papiers d’affaires et autres documents requis, ou ne remplit pas son devoir d’information;
c.
donne, en déposant une demande d’exemption, de bonification ou de remboursement de la taxe, ou en tant que tiers astreint à fournir des renseignements, de fausses indications, dissimule des faits importants ou présente des pièces justificatives fausses à l’appui de tels faits;
d.
omet de déclarer ou déclare de façon inexacte des données et des biens déterminants pour la perception de la taxe;
e.
justifie, dans des factures ou d’autres documents, une taxe sur le CO2 qui n’a pas été payée ou une taxe d’un montant différent;
f.
complique, entrave ou empêche l’exécution réglementaire d’un contrôle.

2Dans les cas graves ou en cas de récidive, une amende pouvant atteindre 30 000 francs ou la valeur de la taxe mise en péril peut être prononcée, pour autant qu’il en résulte un montant plus élevé.

Art. 44 Fausses déclarations concernant les véhicules

1Quiconque fournit intentionnellement de fausses indications pour les calculs définis à l’art. 12 est puni d’une amende de 30 000 francs au plus.

2Si l’auteur agit par négligence, la peine est une amende.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la L du 30 sept. 2016 sur l’énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).

Art. 44a Autres infractions

1Est puni d’une amende de 30 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:

a.
fournit des indications fausses ou incomplètes en vue de la délivrance d’attestations;
b.
enfreint l’obligation de participer à un SEQE prévue aux art. 16, al. 1, ou 16a, al. 1;
c.
fournit des indications fausses ou incomplètes dans les rapports prévus aux art. 20 et 28d ou ne respecte pas l’obligation de faire rapport.

2Si l’auteur a agi par négligence, la peine est l’amende.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).

Art. 45 Relation avec la loi fédérale sur le droit pénal administratif

1Les infractions sont poursuivies et jugées conformément à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif114.

2La poursuite et le jugement incombent aux autorités suivantes:

a.
pour les infractions aux art. 42 et 43: l’OFDF;
b.
pour les infractions à l’art. 44: l’OFEN;
c.
pour les infractions à l’art. 44a: l’OFEV.115

3Si l’acte constitue à la fois une infraction visée à l’art. 42 ou 43 et une infraction à la législation douanière ou à d’autres actes législatifs fédéraux régissant les taxes que l’OFDF est chargé de poursuivre, la peine applicable est celle prévue pour l’infraction la plus grave, augmentée de manière appropriée.116

Historique et notes (3)
  1. RS 313.0
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 23 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).

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