Loi fédérale sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.71

Chapitre 6 Utilisation des produits

Art. 33a à 38 · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 33a Principe

1Un tiers du produit de la taxe sur le CO2 est utilisé pour réduire les émissions de CO2 des bâtiments ainsi que pour encourager les énergies renouvelables et les technologies visant la réduction des gaz à effet de serre (art. 34 à 35).

2À la fin d’un exercice comptable, les moyens à affectation obligatoire non épuisés ne peuvent dépasser 150 millions de francs.

3Les moyens non épuisés visés à l’al. 2 peuvent être utilisés au cours des années suivantes en complément des encouragements prévus aux art. 34 et 34a pour la réduction des émissions de CO2 des bâtiments et pour les énergies renouvelables.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).

Art. 34 Réduction des émissions de CO2 des bâtiments

1Sous réserve des art. 34a et 35, les moyens visés à l’art. 33a, al. 1, sont affectés au financement de mesures de réduction à long terme des émissions de CO2 des bâtiments, notamment de mesures de réduction de la consommation d’électricité durant les mois d’hiver. À cet égard, le bilan de CO2 des matériaux de construction utilisés est également pris en considération.

2à cet effet, la Confédération accorde aux cantons des contributions globales destinées aux mesures d’encouragement prévues aux art. 47, 48 et 50 LEne84. Les contributions globales sont allouées selon les modalités de l’art. 52 LEne. Les dispositions particulières suivantes sont réservées:

a.
les contributions globales sont allouées uniquement aux cantons qui disposent de programmes d’encouragement des assainissements énergétiques des enveloppes des bâtiments et de leurs installations techniques ainsi que des remplacements de chauffages électriques à résistance ou de chauffages existants utilisant des énergies fossiles, et qui garantissent une mise en œuvre harmonisée;
b.
les contributions globales sont réparties entre une contribution de base par habitant et une contribution complémentaire; la contribution de base par habitant se monte à 30 % au plus des moyens disponibles; la contribution complémentaire ne doit pas représenter plus du double du crédit annuel accordé par le canton à la réalisation de son programme.

3Le Conseil fédéral règle les modalités.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).
  2. RS 730.0

Art. 34a Encouragement des énergies renouvelables

1La Confédération peut consacrer chaque année 45 millions de francs au plus issus des moyens visés à l’art. 33a, al. 1, pour encourager:

a.
des projets d’utilisation directe de la géothermie pour la production de chaleur;
b.
la mise en valeur de ressources hydrothermales utilisables indirectement si une utilisation au sens de la let. a devait, après un premier forage exploratoire, se révéler impossible;
c.
des planifications énergétiques territoriales communales et supracommunales concernant l’utilisation des énergies renouvelables et des rejets thermiques;
d.
de nouvelles installations de production de gaz renouvelables, notamment celles qui injectent du gaz dans le réseau, ainsi que l’agrandissement notable des infrastructures des installations existantes;
e.
des installations utilisant le solaire thermique pour la chaleur industrielle.

2Les moyens destinés à encourager les projets visés à l’al. 1, let. b, peuvent être octroyés jusqu’à la fin 2030 au plus tard, et les moyens destinés à encourager les projets visés à l’al. 1, let. c, jusqu’à la fin 2035 au plus tard.

3Le Conseil fédéral règle les conditions d’octroi et le calcul des moyens d’encouragement.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).

Art. 35 Encouragement des technologies visant la réduction des gaz à effet de serre

1Un montant annuel de 25 millions de francs au plus issu des moyens visés à l’art. 33a, al. 1, est versé au fonds de technologie pour financer des cautionnements.86

2Le fonds de technologie est géré par le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication.

3Il permet à la Confédération de cautionner des prêts à des entreprises afin de développer et de commercialiser des installations et des procédés visant l’un des buts suivants:

a.
diminuer les émissions de gaz à effet de serre;
b.
permettre l’utilisation d’énergies renouvelables;
c.
promouvoir l’utilisation parcimonieuse des ressources naturelles.

4Les cautionnements sont octroyés pour une durée maximale de 10 ans.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).

Art. 36 Distribution à la population et aux milieux économiques

1Les moyens suivants sont répartis entre la population et les milieux économiques en fonction des montants qu’ils ont respectivement versés:

a.
le produit de la taxe sur le CO2 qui n’est pas remboursé en raison du non-respect des conditions fixées à l’art. 32b;
b.
la part du produit de la taxe sur le CO2 qui n’est pas utilisée pour réduire les émissions de CO2 des bâtiments ou pour encourager les énergies renouvelables et les technologies visant la réduction des gaz à effet de serre;
c.
les moyens qui dépassent le montant de 150 millions de francs visé à l’art. 33a, al. 2, et
d.
les moyens qui n’ont pas pu être utilisés en vertu de l’art. 33a, al. 3; ils sont répartis tous les cinq ans.87

2La part revenant à la population est répartie de façon égale entre toutes les personnes physiques. Le Conseil fédéral règle les modalités et la procédure de répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers de procéder à la répartition, en les indemnisant en conséquence.

3 La part revenant aux milieux économiques est versée aux employeurs par l’intermédiaire des caisses de compensation AVS. Ce versement est fonction de la masse salariale sur laquelle l’employeur verse les cotisations à l’assurance-chômage conformément à l’art. 3 de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage88. Les caisses de compensation AVS sont indemnisées en conséquence.89

4Aucune part du produit de la taxe sur le CO2 n’est versée aux exploitants ayant pris un engagement de réduction.90

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).
  2. RS 837.0
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).

Art. 37 Attribution du produit de la sanction

Le produit de la sanction prévue à l’art. 13 est versé au fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la L sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6825; FF 2015 1899).

Art. 37a Mesures d’encouragement du transport ferroviaire transfrontalier de voyageurs grandes lignes et de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur de l’aviation

1Les recettes issues de la mise aux enchères des droits d’émission pour aéronefs sont utilisées pour mettre en place:

a.
des mesures visant à encourager le transport ferroviaire transfrontalier de voyageurs grandes lignes, notamment les trains de nuit, et
b.
des mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur de l’aviation, notamment le développement et la production de carburants d’aviation synthétiques renouvelables.

2Les moyens affectés aux mesures visées à l’al. 1, let. a, s’élèvent à 30 millions de francs par an au plus et peuvent être alloués jusqu’à la fin 2030 au plus tard. Les recettes non affectées peuvent être allouées aux mesures visées à l’al. 1, let. b.

3Les moyens non épuisés peuvent être utilisés au cours des années suivantes.

4Les contributions aux mesures visées à l’al. 1, let. a, doivent encourager en particulier les offres qui présentent un rapport coût-efficacité avantageux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. L’octroi des moyens d’encouragement est soumis aux conditions suivantes:

a.
l’offre est proposée durant plusieurs années;
b.
l’attractivité des offres existantes est améliorée pour les voyageurs.

5Les contributions aux mesures prévues à l’al. 1, let. b, se montent au plus à 60 % des coûts imputables. Exceptionnellement, elles peuvent s’élever à 70 %. Des dérogations peuvent être accordées en fonction de l’intérêt particulier que ces mesures représentent pour la Confédération et du rapport coût-utilité.

6Le Conseil fédéral règle les conditions d’octroi et le calcul des moyens d’encouragement.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).

Art. 37b Mesures visant à éviter les dommages et à décarboner les installations soumises au SEQE

1Les recettes issues de la mise aux enchères des droits d’émission pour installations sont utilisées pour soutenir:

a.
les mesures visant à éviter les dommages causés à des personnes ou à des biens d’une valeur notable qui pourraient résulter de l’augmentation de la concentration de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, et
b.
les mesures prises sur les installations visées à l’art. 16 qui contribuent de manière notable à la décarbonation de celles-ci.

2Les recettes issues des sanctions prévues à l’art. 28e sont affectées aux mesures visées à l’al. 1, let. a.

3Les moyens non épuisés peuvent être utilisés au cours des années suivantes.

4Les contributions aux mesures prévues à l’al. 1 se montent au plus à 50 % des coûts imputables.

5Le Conseil fédéral règle les conditions d’octroi et le calcul des moyens d’encouragement; il tient compte de la possible fuite d’émissions de gaz à effet de serre à l’étranger.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).

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