Loi fédérale sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.71

Section 2 Mesures applicables aux véhicules

Chapitre 2 Mesures techniques de réduction des émissions de CO2

Art. 10 à 13b · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Valeurs cibles

1La Confédération veille à ce que les émissions moyennes de CO2 ne dépassent pas les valeurs suivantes:

a.
pour les voitures de tourisme mises en circulation pour la première fois durant la période 2025 à 2029: 93,6 g de CO2/km;
b.
pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers mis en circulation pour la première fois durant la période 2025 à 2029: 153,9 g de CO2/km;
c.
pour les voitures de tourisme mises en circulation pour la première fois à partir de 2030: 49,5 g de CO2/km;
d.
pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers mis en circulation pour la première fois à partir de 2030: 90,6 g de CO2/km.

2La Confédération veille à ce que les émissions moyennes de CO2 ne dépassent pas les pourcentages suivants de la valeur de base déterminante de l’Union européenne pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020:

a.
pour les véhicules lourds mis en circulation pour la première fois durant la période 2025 à 2029: 85 %;
b.
pour les véhicules lourds mis en circulation pour la première fois à partir de 2030: 70 %.

3Le Conseil fédéral peut prévoir des objectifs intermédiaires.

4Il détermine les voitures de tourisme, les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers ainsi que les véhicules lourds (véhicules) auxquels s’appliquent les valeurs cibles, ainsi que la méthode à appliquer pour déterminer les émissions de CO2. Il tient compte des réglementations de l’Union européenne.

5Il surveille l’évolution des émissions de CO2 en conditions de conduite réelles. Si l’écart se creuse entre les émissions de CO2 déterminées avec la méthode applicable et celles constatées en conditions de conduite réelles, il peut prendre des mesures adéquates.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).

Art. 10a et 10b

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de la LF du 15 mars 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).

Art. 11 Valeur cible spécifique

1Les importateurs et les constructeurs de véhicules doivent limiter, conformément à une valeur cible spécifique, les émissions moyennes de CO2 de leurs véhicules qui sont mis en circulation pour la première fois au cours de l’année considérée (parc de véhicules neufs).

2Le Conseil fédéral détermine la méthode qui permet de calculer la valeur cible spécifique.

3Lorsqu’il détermine cette méthode de calcul, il prend en compte les valeurs cibles, ainsi que notamment les données suivantes:

a.
les caractéristiques des véhicules du parc de véhicules neufs, telles que le plan d’appui ou la charge utile;
b.
les réglementations de l’Union européenne.

4Constituent des parcs de véhicules neufs distincts:

a.
les voitures de tourisme;
b.
les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers;
c.
les véhicules lourds.

5Si le parc de véhicules neufs d’un importateur ou d’un constructeur comprend par an 49 voitures de tourisme au plus ou 5 voitures de livraison ou tracteurs à sellette légers au plus ou un véhicule lourd au plus, la valeur cible spécifique est calculée individuellement pour chaque véhicule.

6Les importateurs et les constructeurs peuvent s’associer en groupements pour s’acquitter de l’obligation de respecter la valeur cible spécifique. Un groupement a les mêmes droits et obligations qu’un importateur ou constructeur individuel.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).

Art. 11a Facteurs de réduction des émissions de CO2 du parc de véhicules neufs par l’utilisation de carburants synthétiques renouvelables

1Les importateurs et les constructeurs de véhicules peuvent demander que la réduction du CO2 réalisée par l’utilisation de carburants synthétiques renouvelables soit prise en compte dans le calcul des émissions de CO2 de leur parc de véhicules neufs. Ils doivent pour cela présenter les preuves attestant quelle quantité de ces carburants leur est attribuée par contrat et par quel responsable de la mise sur le marché.

2Les carburants synthétiques renouvelables doivent répondre aux exigences visées à l’art. 35d de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)31.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).
  2. RS 814.01

Art. 12 Calcul de la valeur cible spécifique et des émissions moyennes de CO2

1L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) calcule à la fin de chaque année pour tout importateur ou constructeur:

a.
la valeur cible spécifique;
b.
les émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs.

2Le Conseil fédéral détermine les données que doivent fournir les importateurs et les constructeurs. Il détermine en particulier les exigences applicables aux documents à remettre afin de définir les données des véhicules qui sont utilisées pour calculer la valeur cible spécifique et les émissions moyennes de CO2.

3Pour le calcul des émissions moyennes de CO2 visé à l’al. 1, let. b, il peut prévoir d’appliquer une valeur d’émissions de CO2 forfaitaire si les données ne sont pas fournies dans le délai imparti. Il fixe ce délai et cette valeur forfaitaire.

4Lorsque les valeurs cibles sont modifiées, il peut édicter des dispositions facilitant le respect de la valeur cible spécifique pendant une période limitée. Il tient compte des réglementations de l’Union européenne. Les allègements pour les voitures de tourisme prennent fin au plus tard en même temps que ceux qui s’appliquent dans l’Union européenne.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).

Art. 13 Sanction en cas de non-respect de la valeur cible spécifique

1Si les émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs d’un importateur ou d’un constructeur dépassent la valeur cible spécifique, l’importateur ou le constructeur est tenu de verser à la Confédération, pour chaque nouveau véhicule mis en circulation pour la première fois dans l’année civile considérée, le montant suivant:

a.
pour un parc de véhicules neufs de voitures de tourisme ou de voitures de livraison et de tracteurs à sellette légers, et pour chaque gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 95 et 152 francs;
b.
pour un parc de véhicules neufs de véhicules lourds, et pour chaque gramme de CO2 par tonne-kilomètre dépassant la valeur cible spécifique:
1.
pour la période 2025 à 2029: entre 4250 et 6800 francs,
2.
à partir de 2030: entre 6800 et 10 880 francs.33

2Les montants visés à l’al. 1 sont fixés à nouveau pour chaque année. Le Conseil fédéral définit la méthode selon laquelle ils sont fixés. Il se base pour ce faire sur les montants en vigueur dans l’Union européenne et sur le taux de change. Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication procède au calcul et à la publication des montants avant le début de l’année concernée.

3Pour les importateurs et les constructeurs visés à l’art. 11, al. 5, les montants prévus aux al. 1 et 2 s’appliquent à chaque véhicule dont les émissions de CO2 dépassent la valeur cible spécifique. Si certaines dispositions fixées en vertu de l’art. 12, al. 4, désavantagent un importateur ou un constructeur au sens de l’art. 11, al. 5, par rapport aux autres importateurs ou constructeurs, en raison des règles particulières de fixation de la valeur cible qui lui sont applicables, le Conseil fédéral peut réduire la sanction qui lui serait normalement infligée.34

4Les membres d’un même groupement d’émission répondent solidairement de la sanction.

5Pour le reste, les art. 10 et 11 de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales35 s’appliquent par analogie.

6Le Conseil fédéral peut prévoir l’obligation d’indiquer dans les documents de vente de chaque véhicule le montant qui devrait être payé à titre de sanction en vertu des al. 1 à 3 si le calcul se fondait sur les émissions de ce seul véhicule.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).
  3. RS 641.61

Art. 13a Publication

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication publie chaque année:

a.
les noms des importateurs et des constructeurs qui ont mis en circulation pour la première fois au moins:
1.
50 voitures de tourisme,
2.
6 voitures de livraison et tracteurs à sellette légers, ou
3.
5 véhicules lourds;
b.
la composition des groupements d’émission;
c.
pour chaque importateur et groupement d’émission, par parc de véhicules neufs:
1.
le nombre de véhicules mis en circulation pour la première fois,
2.
les émissions moyennes de CO2,
3.
les valeurs cibles spécifiques,
4.
les sanctions acquittées.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).

Art. 13b Rapport et propositions visant à poursuivre la réduction des émissions de CO2

1Le Conseil fédéral présente tous les trois ans un rapport à l’Assemblée fédérale sur le respect des valeurs cibles, à partir des années ci-après:

a.
pour les voitures de tourisme, les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers: 2025;
b.
pour les véhicules lourds: 2028.

2Il soumet en temps voulu à l’Assemblée fédérale des propositions visant à poursuivre la réduction des émissions de CO2 des véhicules pour la période postérieure à 2030. Il tient compte des réglementations de l’Union européenne.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).

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