Ordonnance relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (OLCAP) · RS 843.1

Chapitre 1 Équipement

Titre 1 Encouragement de la construction de logements en général

Art. 1 à 1b · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Contributions d’équipement des propriétaires fonciers

1L’ensemble des propriétaires fonciers supportent au moins:

a.
30 pour cent des frais des installations d’équipement général;
b.
70 pour cent des frais des installations de raccordement.

2Lorsque des installations sont à la fois d’équipement général et de raccordement, la part des frais à la charge des propriétaires se calcule, pour chacune des catégories d’équipement, selon la proportion qu’elle représente dans l’ensemble des installations.

3Les cantons peuvent assimiler aux contributions d’équipement les taxes de raccordement aux installations d’équipement général, à condition que ces taxes soient versées dans les trois ans à compter de l’achèvement des installations d’équipement.

4Les cantons peuvent renoncer à exiger tout ou partie des contributions d’équipement pour des installations d’alimentation en énergie et en eau, à condition que le propriétaire foncier prouve que l’exploitation des installations couvre à la fois les coûts d’exploitation et les frais d’équipement.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1987 88).

Art. 1a Cas de rigueur

Si le paiement d’une contribution dans le délai prévu devait entraîner des rigueurs économiques excessives pour le débiteur, celui-ci peut, sur demande, obtenir un sursis du maître de l’ouvrage.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1987 88).

Art. 1b Immeubles agricoles

Les cantons peuvent reporter pour un temps déterminé l’échéance de contributions relatives à des terrains non construits qui font partie d’un domaine agricole exploité.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1987 88).

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