Ordonnance relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (OLCAP) · RS 843.1

Chapitre 3 Exigences relatives aux projets de construction de logements

Titre 2 Encouragement de la construction de logements en particulier

Art. 45 à 53 · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Exigences en matière de construction

Art. 45 Principe

1Les projets de construction doivent tenir compte des exigences de l’aménagement du territoire, de la protection de la nature, du paysage et de l’environnement, ainsi que d’une utilisation économique et rationnelle de l’énergie.75 Ils doivent garantir une utilisation mesurée du sol.

2L’aide est accordée pour:

a.
des constructions économiques, rentables, de bonne qualité et présentant un degré élevé d’habitabilité;
b.
des projets de construction qui s’attachent à promouvoir des formes nouvelles d’habitat et d’urbanisation.
Historique et notes (2)
  1. Anciennement avant chap. 3 et section 1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1987 88).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 1990, en vigueur depuis le 1er déc. 1990 (RO 1990 1851).

Art. 46 Catégories particulières de logements

S’il s’agit de grands ensembles, il peut être exigé qu’un certain nombre de logements soient réservés à des personnes âgées, des invalides, des familles nombreuses, ou à des personnes à revenu modeste.

Art. 47 Police des constructions

1Les prescriptions cantonales et communales sur la police des constructions seront respectées pour autant que la présente ordonnance ne soumette pas la construction de logements à des exigences plus sévères et que des prescriptions sur la rationalisation de la construction n’aient pas été édictées.

2Les constructions doivent satisfaire aux exigences de la protection civile.

3Sont déterminantes les instructions du Conseil fédéral du 15 octobre 197576 concernant les mesures à prendre en faveur des infirmes moteurs dans le domaine de la construction.

Historique et notes (1)
  1. FF 1975 II 1808

Art. 48 Surface nette habitable et programme

Le DEFR édicte des prescriptions sur les exigences minimales relatives à la surface nette habitable et au nombre et à la dimension des pièces, compte tenu de l’importance du ménage, ainsi qu’à l’équipement de la cuisine, de la salle de bains et des toilettes.

Art. 49 Logements pour personnes âgées et pour invalides

1 Sont réputés logements pour personnes âgées les petits logements de trois pièces au plus. Les petits logements à construire doivent répondre aux besoins des personnes âgées. Le DEFR édicte des prescriptions concernant les exigences minimales ainsi que des recommandations.77

2Sont réputés logements pour invalides les logements de toute grandeur qui répondent aux besoins spéciaux des invalides.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er juil. 1998 (RO 1998 1420).

Art. 50 Isolation acoustique et thermique; nuisances

1Tous les logements doivent être suffisamment isolés contre le bruit et autres nuisances; les dalles et les murs de séparation entre les logements notamment, ainsi que les installations sanitaires, doivent être construits de façon à éviter dans la mesure du possible que le bruit ne se transmette d’un logement à l’autre.

2Le DEFR édicte des prescriptions sur les valeurs minimales d’isolation acoustique et thermique.

3L’aide fédérale peut être refusée à la construction de logements qui seraient exposés à des nuisances excessives, dues en particulier au bruit et aux gaz d’échappement de véhicules à moteur.

Section 2 Coûts

Art. 51 Coût de la construction

1Le coût de la construction déterminant pour l’aide fédérale se compose du coût des travaux préparatoires, du bâtiment, des aménagements extérieurs et de l’équipement, ainsi que des frais accessoires.

2Le DEFR fixe les limites supérieures de coût admissibles, en prenant en considération les exigences particulières auxquelles doivent répondre les logements pour personnes âgées et pour invalides, ainsi que les logements et maisons familiales en propriété.

3Lorsque des circonstances particulières le justifient, la limite de coût peut être abaissée ou relevée par l’office dans des cas particuliers et par le DEFR pour des régions entières. Cela vaut notamment pour les agglomérations urbaines si les coûts sont raisonnables compte tenu de toutes les circonstances et s’ils permettent, après calcul normal des charges, de fixer des loyers ou des prix d’achat supportables.

Art. 52 Coûts admissibles

1L’aide de la Confédération n’est accordée que si les coûts de construction restent dans les limites admissibles.

2En déterminant si les coûts de construction sont admissibles, il faut tenir compte, en sus de la construction, de la valeur d’habitabilité, notamment quant à l’espace disponible, l’équipement intérieur, la conception du bâtiment et la situation des logements.

3L’office établit des directives pour l’appréciation de la valeur d’habitabilité.

Art. 53 Coût du terrain

1Le coût du terrain se compose des coûts principaux et accessoires d’acquisition, des dépenses résultant d’indemnisations, de travaux de planification et du financement précédant la mise en chantier, ainsi que du coût de l’équipement général, y compris les contributions d’équipement versées aux commune aux collectivités.

2Un rapport équilibré doit exister entre le coût du terrain et le coût de construction. Pour déterminer si ce coût reste dans des limites admissibles, il faut tenir compte de la valeur vénale, du degré d’équipement, de la nature du sol, des nuisances éventuelles et des possibilités d’utilisation.

3Pour déterminer si la rente du droit de superficie est équitable, il y a lieu d’appliquer l’al. 2 par analogie. Il faut en outre tenir compte de la durée du droit de superficie, de l’indemnisation du superficiaire liée au retour au propriétaire (indemnité de retour) et de l’indemnisation du droit de superficie (rente du droit de superficie).78

4L’indemnisation de retour et la rente du droit de superficie peuvent être adaptées à certaines données économiques. Pour la rente du droit de superficie, ces données sont notamment l’évolution des taux d’intérêt appliqués aux anciennes hypothèques; pour la valeur foncière, il s’agit de l’indice suisse des prix à la consommation ainsi que des coûts de construction et des coûts d’investissement créant une plus-value.79

5S’il a été convenu d’indexer la rente du droit de superficie, l’adaptation annuelle ne peut, en règle générale, excéder la moitié de la hausse de l’indice suisse des prix à la consommation.80

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er juil. 1998 (RO 1998 1420).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 1990 (RO 1990 1851). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er juil. 1998 (RO 1998 1420).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er juil. 1998 (RO 1998 1420).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.