Art. 45 Principe
1Les projets de construction doivent tenir compte des exigences de l’aménagement du territoire, de la protection de la nature, du paysage et de l’environnement, ainsi que d’une utilisation économique et rationnelle de l’énergie.75 Ils doivent garantir une utilisation mesurée du sol.
2L’aide est accordée pour:
- a.
- des constructions économiques, rentables, de bonne qualité et présentant un degré élevé d’habitabilité;
- b.
- des projets de construction qui s’attachent à promouvoir des formes nouvelles d’habitat et d’urbanisation.
Historique et notes (2)
- Anciennement avant chap. 3 et section 1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1987 88).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 1990, en vigueur depuis le 1er déc. 1990 (RO 1990 1851).