Ordonnance relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (OLCAP) · RS 843.1

Section 1 Dispositions générales

Titre 2 Encouragement de la construction de logements en particulier Chapitre 1 Mesures destinées à abaisser les loyers

Art. 13 à 19c · 12 articles

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 13 Principe

1L’aide au financement selon l’art. 36, et les avances selon l’art. 37 de la loi constituent l’abaissement de base; les avances à fonds perdu, selon l’art. 42 de la loi, les abaissements supplémentaires.

2Dans le cas de rénovations de constructions anciennes, l’aide au financement, les avances et les avances à fonds perdu peuvent être accordées séparément ou conjointement. Le loyer ne doit pas être inférieur à ce qu’il était avant la rénovation.18

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 1990, en vigueur depuis le 1er déc. 1990 (RO 1990 1851).

Art. 14 Bénéficiaires de l’aide

Les bénéficiaires de l’aide sont les propriétaires des immeubles locatifs ou les personnes ayant le droit de faire des travaux de construction.

Art. 15 Définition du changement d’affectation

1Il y a changement d’affectation au sens de l’art. 46 de la loi lorsqu’un logement est utilisé à d’autres fins qu’à l’habitation ou lorsqu’il sert de résidence secondaire.

2Les locataires ou les personnes vivant avec eux en ménage commun ont le droit d’utiliser exceptionnellement des parties du logement pour y exercer une activité professionnelle, à la condition que les locaux servant à ces fins ne couvrent pas plus du tiers de la surface nette habitable.

Art. 16 Exercice du droit légal d’emption et de préemption

1L’office peut décider d’exercer ou de céder le droit légal d’emption ou de préemption lorsque les logements changent d’affectation.

2L’office peut, après avoir entendu les autorités cantonales, renoncer à exercer le droit d’emption si des raisons importantes le justifient.

Art. 17 Surveillance des loyers

1En vertu de l’art. 45 de la loi, l’office exerce, si possible avec le concours des cantons, la surveillance des loyers qui ont bénéficié d’un abaissement.

2Le propriétaire est tenu de communiquer par écrit au locataire les loyers approuvés par l’office selon le plan de financement.

3En cas de dépassement des loyers approuvés, ou de changement d’affectation, un délai de trois mois est imparti au propriétaire pour qu’il rembourse aux locataires les montants perçus en trop. L’office exigera, au profit des locataires, le remboursement de ces montants, y compris un intérêt calculé aux taux applicable aux hypothèques de deuxième rang.

Art. 17a Protection juridique des locataires

Les locataires peuvent faire contrôler par l’office la conformité de leur loyer ou les adaptations de leur loyer. Ce contrôle est effectué par voie de procédure simple et gratuite.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er juil. 1998 (RO 1998 1420).

Art. 18 Mutations

1Tout transfert de la propriété d’un logement financé au moyen de l’aide fédérale nécessite l’approbation de l’office. Celui-ci la donne si le nouveau propriétaire s’engage par écrit à reprendre le contrat de droit public prévu par la loi, et la dette relative aux avances courues au titre de l’abaissement de base et à respecter le plan des loyers et le plan de financement. L’approbation obligatoire et la reprise de la dette peuvent être mentionnées au registre foncier.

2Est un transfert de propriété tout changement de propriétaire, dû notamment à l’achat, à l’acquisition aux enchères, à l’échange, à la donation, au partage successoral et à l’attribution judiciaire.

3En cas d’attribution judiciaire, l’al. 1 s’applique par analogie.

4Pour les personnes ayant leur domicile ou leur siège à l’étranger, le financement doit être garanti sans le cautionnement de la Confédération.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er juil. 1998 (RO 1998 1420, 1643).

Art. 18a Réalisation forcée

1En cas de réalisation forcée d’un immeuble, les conditions de la mise aux enchères doivent comporter une clause indiquant que l’acquéreur reprendra obligatoirement les droits et les obligations liées à la loi, et qu’il devra, immédiatement après l’adjudication, déclarer par écrit à l’autorité qu’il reprend le contrat de droit public prévu par la loi.

2Dans des cas dûment motivés, l’office peut, dans le délai de 30 jours, refuser de donner l’approbation visée à l’art. 18 et ordonner à l’autorité de poursuite de procéder à une nouvelle mise aux enchères.

3En cas de vente de gré à gré réalisée dans le cadre d’une réalisation forcée, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er juil. 1998 (RO 1998 1420, 1643).

Art. 19 Recours partiel à l’aide fédérale

Les banques, les coopératives de cautionnement, les collectivités publiques ou autres tiers peuvent prendre à leur charge le cautionnement de prêts et les avances destinées à abaisser les loyers initiaux. L’abaissement supplémentaire peut être également demandé dans ces cas.

Art. 19a Recours partiel à l’aide fédérale lors de rénovations de constructions anciennes

1Dans le cas de rénovations de constructions anciennes, la renonciation à l’aide fédérale peut intervenir à l’échéance d’une période de dix ans.

2La renonciation est accordée lorsque le propriétaire s’est libéré du cautionnement et qu’il a remboursé d’éventuelles avances, intérêts compris.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 1990, en vigueur depuis le 1er déc. 1990 (RO 1990 1851).

Art. 19b Rénovation en cas de non-demande de l’abaissement de base

L’office peut, lorsqu’il s’agit de fixer les loyers après une rénovation, déclarer applicables l’art. 14 de l’ordonnance du 9 mai 1990 sur le bail à loyer et le bail à ferme d’habitations et de locaux commerciaux24, et les critères de l’art. 269a, let. b, d, e et f, du code des obligations25 lorsqu’il s’agit d’opérer les adaptations de loyer subséquentes.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er juil. 1998 (RO 1998 1420 1643).
  2. RS 221.213.11
  3. RS 220

Art. 19c Limites des coûts lors de rénovations

L’aide fédérale n’est pas accordée si les coûts de rénovation n’excèdent pas 50 000 francs par logement. La moitié au moins des coûts doit correspondre à des améliorations entraînant une plus-value.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er juil. 1998 (RO 1998 1420).

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