Ordonnance relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (OLCAP) · RS 843.1

Titre 4 Dispositions communes

Art. 61 à 68 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 61 Besoin

1L’aide fédérale suppose qu’un besoin existe dans les catégories de logements et de loyers prévues, et que l’autorisation de construire sera délivrée. Pour accéder à la propriété de logements ou de maisons familiales, il faut prouver qu’on en a soi-même besoin.

2L’office examine avec les cantons et les communes si la construction répond à un besoin. Il peut exiger les preuves nécessaires du requérant.

3Dans les régions de montagne, on tiendra compte des programmes de développement au sens de la loi fédérale du 28 juin 197489 sur l’aide en matière d’investissements dans les régions de montagne.

Historique et notes (1)
  1. [RO 1975 392; 1980 1798; 1985 387; 1991 857 appendice ch. 24, 1992 288 annexe ch. 43. RO 1997 2995 art. 25].

Art. 62 Priorités

1Si les moyens financiers ne suffisent pas, les mesures d’encouragement sont appliquées en priorité et à rang égal:

a.
aux maîtres d’ouvrage et aux organisations s’occupant de la construction de logements d’utilité publique;
b.
à l’acquisition de la propriété d’appartements ou de maisons individuelles;
c.
à la construction et à la rénovation d’immeubles dont la plupart des logements sont destinés à des personnes âgées et à des invalides;
d.
à la rénovation de logements existants;
e.
aux projets de construction pour lesquels la Confédération a consenti antérieurement des prestations, en vertu de la loi.

2L’office peut fixer des contingents par canton en vue d’assurer une meilleure répartition régionale des moyens financiers.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1987 88).

Art. 64 Bailleurs de fonds

Sont réputés bailleurs de fonds les établissements soumis à la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne92 ainsi que, le cas échéant, d’autres prêteurs remplissant les conditions voulues, telles que les sociétés d’assurance et les caisses de retraite.

Historique et notes (1)
  1. RS 952.0

Art. 65 Calcul des coûts

1En règle générale les devis, qui doivent être établis par des experts, se fonderont sur les prix en vigueur au moment où les demandes sont présentées.

2Il sera tenu compte du renchérissement constaté entre le moment où le devis est établi et celui où les travaux sont exécutés.

3Les frais supplémentaires résultant des modifications indispensables apportées au projet durant la construction ou de travaux imprévus seront également pris en considération.

Art. 66 Adjudication des travaux

1Les accords relatifs à l’exécution des travaux en régie ou à des prix forfaitaires doivent être approuvés par l’office. L’approbation ne sera donnée que s’il ressort de l’examen des pièces que le coût de construction ne sera pas plus élevé pour autant.

2L’aide fédérale n’est accordée que si la soumission est libre, sans restriction en matière de prix, et si le maître de l’ouvrage n’est obligé ni directement, ni indirectement de faire appel exclusivement, pour l’adjudication de travaux ou les livraisons, à des architectes, des maîtres d’état, des entrepreneurs et des fournisseurs de l’endroit ou du canton.

Art. 67 Plus-value du capital propre

La plus-value du capital propre (art. 24, al. 3, 41 et 50, al. 2, de la loi) se compose des valeurs indexées du capital propre investi et des dépenses qui augmentent la valeur de l’immeuble. L’indice des prix à la consommation est déterminant.

Art. 68 Contrôles

L’office, si possible avec l’aide des cantons, charge des experts d’examiner les projets, les devis et les décomptes, ainsi que les bâtiments et les installations construits.

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