Ordonnance relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (OLCAP) · RS 843.1

Section 1 Exigences en matière de construction

Titre 2 Encouragement de la construction de logements en particulier Chapitre 3 Exigences relatives aux projets de construction de logements

Art. 45 à 50 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 45 Principe

1Les projets de construction doivent tenir compte des exigences de l’aménagement du territoire, de la protection de la nature, du paysage et de l’environnement, ainsi que d’une utilisation économique et rationnelle de l’énergie.75 Ils doivent garantir une utilisation mesurée du sol.

2L’aide est accordée pour:

a.
des constructions économiques, rentables, de bonne qualité et présentant un degré élevé d’habitabilité;
b.
des projets de construction qui s’attachent à promouvoir des formes nouvelles d’habitat et d’urbanisation.
Historique et notes (2)
  1. Anciennement avant chap. 3 et section 1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1987 88).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 1990, en vigueur depuis le 1er déc. 1990 (RO 1990 1851).

Art. 46 Catégories particulières de logements

S’il s’agit de grands ensembles, il peut être exigé qu’un certain nombre de logements soient réservés à des personnes âgées, des invalides, des familles nombreuses, ou à des personnes à revenu modeste.

Art. 47 Police des constructions

1Les prescriptions cantonales et communales sur la police des constructions seront respectées pour autant que la présente ordonnance ne soumette pas la construction de logements à des exigences plus sévères et que des prescriptions sur la rationalisation de la construction n’aient pas été édictées.

2Les constructions doivent satisfaire aux exigences de la protection civile.

3Sont déterminantes les instructions du Conseil fédéral du 15 octobre 197576 concernant les mesures à prendre en faveur des infirmes moteurs dans le domaine de la construction.

Historique et notes (1)
  1. FF 1975 II 1808

Art. 48 Surface nette habitable et programme

Le DEFR édicte des prescriptions sur les exigences minimales relatives à la surface nette habitable et au nombre et à la dimension des pièces, compte tenu de l’importance du ménage, ainsi qu’à l’équipement de la cuisine, de la salle de bains et des toilettes.

Art. 49 Logements pour personnes âgées et pour invalides

1 Sont réputés logements pour personnes âgées les petits logements de trois pièces au plus. Les petits logements à construire doivent répondre aux besoins des personnes âgées. Le DEFR édicte des prescriptions concernant les exigences minimales ainsi que des recommandations.77

2Sont réputés logements pour invalides les logements de toute grandeur qui répondent aux besoins spéciaux des invalides.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er juil. 1998 (RO 1998 1420).

Art. 50 Isolation acoustique et thermique; nuisances

1Tous les logements doivent être suffisamment isolés contre le bruit et autres nuisances; les dalles et les murs de séparation entre les logements notamment, ainsi que les installations sanitaires, doivent être construits de façon à éviter dans la mesure du possible que le bruit ne se transmette d’un logement à l’autre.

2Le DEFR édicte des prescriptions sur les valeurs minimales d’isolation acoustique et thermique.

3L’aide fédérale peut être refusée à la construction de logements qui seraient exposés à des nuisances excessives, dues en particulier au bruit et aux gaz d’échappement de véhicules à moteur.

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