Ordonnance relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (OLCAP) · RS 843.1

Titre 3 Mesures d’encouragement en faveur des maîtres d’ouvrage et des organisations s’occupant de la construction de logements d’utilité publique

Art. 54 à 60a · 10 articles

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 54 Nature de l’aide

1La Confédération soutient les activités des maîtres d’ouvrage et des organisations qui s’occupent de la construction de logements d’utilité publique en prenant des participations à leur capital, ainsi qu’en leur accordant des prêts, des cautionnements et des versements à fonds perdus.81

2Elle encourage la formation et le perfectionnement professionnel, l’échange d’informations et la coordination entre les maîtres d’ouvrage et les organisations qui s’occupent de la construction de logements d’utilité publique.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 1990, en vigueur depuis le 1er déc. 1990 (RO 1990 1851).

Art. 55 Utilité publique

1Est réputée activité d’utilité publique celle qui répond aux exigences de l’art. 6, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre82, et qui tend à couvrir à des conditions favorables les besoins en appartements et en maisons familiales conformes aux exigences en matière de confort.

2Le principe de l’utilité publique doit figurer dans les statuts des maîtres d’ouvrage et des organisations.

3Les collectivités de droit public qui fournissent des logements conformément à l’al. 1 sont réputées d’utilité publique.83

Historique et notes (2)
  1. RS 641.10
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 1990, en vigueur depuis le 1er déc. 1990 (RO 1990 1851).

Art. 56 Bénéficiaires de l’aide

L’aide de la Confédération est accordée à des personnes morales de droit public ou privé qui, à des fins d’utilité publique, consacrent durablement la majeure partie de leur activité à encourager la construction de logements et l’accession à la propriété d’appartements et de maisons familiales.

Art. 57 Participation au capital

1La Confédération peut participer au capital d’organisations centrales, ainsi que d’organisations et d’entreprises s’occupant de la construction de logements d’utilité publique dont les activités intéressent plusieurs régions.

2L’office fixe dans chaque cas le montant des capitaux engagés à titre de participation. En règle générale, la participation des pouvoirs publics ne doit pas être supérieure à 50 pour cent du capital de la société.

Art. 58 Prêts à des organisations centrales et à des sociétés construisantdes logements d’utilité publique

La Confédération peut accorder des prêts à taux favorables ou sans intérêts:

a.
à des organisations centrales s’occupant de la construction de logements d’utilité publique;
b.
à des sociétés construisant des logements d’utilité publique, en vue de tâches particulières.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1987 88).

Art. 59 Prêts et cautionnements affectés à des constructions déterminées

1La Confédération peut accorder aux maîtres de l’ouvrage et aux organisations s’occupant de la construction de logements d’utilité publique des prêts ou des cautionnements jusqu’à concurrence de 95 pour cent des frais d’investissement des différents logements.

2Durant les travaux, les cautionnements peuvent couvrir entièrement le crédit de construction.

3Les prêts doivent être remboursés au plus tard dans un délai de trente ans au taux des hypothèques de deuxième rang.

Art. 59a Obligation de révision

1L’obligation de révision est régie par le code des obligations (CO)87.

2Les organisations faîtières et les centrales d’émission doivent dans tous les cas faire procéder à un contrôle ordinaire au sens de l’art. 727 CO.

3L’office exige un contrôle restreint de la part des organisations d’utilité publique qui ont décidé de ne pas se soumettre à une révision en application de l’art. 727a CO. Le contrôle doit être fait par une personne indépendante agréée par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision.

4Pour les organisations visées à l’al. 3 qui disposent d’un parc maximal de 30 appartements bénéficiant de l’aide fédérale, l’office peut autoriser un contrôle des comptes annuels selon ses directives, pour autant que la personne chargée du contrôle possède les capacités requises.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 7129).
  2. RS 220

Art. 60 Garanties touchant l’affectation

1Le rapport de gestion, les comptes annuels et le rapport de revision des organisations centrales ou des maîtres d’ouvrage et des organisations s’occupant de la construction de logements d’utilité publique d’importance suprarégionale seront soumis à l’office.

2Les organisations centrales ou les maîtres d’ouvrage et les organisations qui s’occupent de la construction de logements d’utilité publique d’importance suprarégionale et bénéficient de l’aide de la Confédération doivent veiller à ce que les statuts des maîtres de l’ouvrage et des organisations qui leur sont affiliées soient conformes aux prescriptions de la présente ordonnance.

3Afin d’assurer le maintien de l’affectation, la Confédération peut, selon les cas, subordonner l’octroi de prêts et de cautionnement à des conditions et à des charges spéciales.

Art. 60a Compensation de loyer en cas d’acquisition ou de rénovation

Si l’acquisition ou la rénovation d’un immeuble locatif est financée avec l’aide fédérale, et que l’abaissement de base soit versé, l’office peut, sur demande, autoriser les propriétaires à compenser les loyers entre les logements après l’acquisition ou la rénovation. Il ne doit en résulter aucun rendement supplémentaire pour l’ensemble de l’immeuble.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er juil. 1998 (RO 1998 1420).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.