Ordonnance relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (OLCAP) · RS 843.1

Chapitre 2 Aide en matière d’équipement

Titre 1 Encouragement de la construction de logements en général

Art. 2 à 4a · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2 Nature et but de l’aide

Afin d’encourager la construction de logements, la Confédération procure et cautionne des prêts pour l’équipement de terrains destinés à la construction de logements; elle participe également au service des intérêts.

Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 1.

Art. 3 Bénéficiaires de l’aide

1Les bénéficiaires de l’aide sont les communes, les autres collectivités de droit public et les entreprises juridiquement indépendantes qui, en vertu d’obligations de droit public, équipent des terrains en vue de la construction de logements.

2L’aide peut être accordée à des maîtres de l’ouvrage et à des organisations s’occupant de la construction de logements s’ils se sont engagés contractuellement à équiper des terrains en vertu de prescriptions de droit public ou avec l’approbation des autorités compétentes.

Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 2.

Art. 4 Installations entrant en ligne de compte

1La Confédération accorde son aide pour les installations d’équipement dont dépendent la construction des bâtiments et la délivrance de l’autorisation de construire.

2Les installations sont notamment:

a.
les routes, chemins et installations annexes;
b.
les installations de distribution, notamment les conduites et installations annexes pour l’alimentation en énergie (électricité, gaz, etc.) et en eau, ainsi que pour l’évacuation des eaux usées.
Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 3.

Art. 4a Participation au service des intérêts et amortissement des prêts garantis par cautionnement

1Après approbation du décompte final, la Confédération effectue un versement unique au titre de sa participation au service des intérêts. Lorsque le prêt porte un intérêt de 5 pour cent, celle-ci s’élève à 12,5 pour cent du montant du décompte final relatif aux installations d’équipement donnant droit à la subvention. À chaque modification de 0,5 pour cent du taux d’intérêt, la participation est adaptée en proportion.

2Les prêts garantis par cautionnement sont accordés en règle générale pour vingt ans à compter du moment où a somme a été intégralement versée. Pour des motifs importants, l’Office fédéral du logement (l’office) peut prolonger de cinq ans la durée du cautionnement.

3Les contributions de la Confédération, des cantons et de tiers (propriétaires fonciers) doivent être utilisées pour le remboursement partiel des prêts.

4Le solde du prêt garanti ne doit pas être amorti pendant les cinq premières années. Après ce délai, il sera remboursé jusqu’à la fin de la durée du prêt par acomptes d’un montant égal.

Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 4.

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