Art. 34 Nature de l’aide
L’aide financière, les avances et les versements peuvent être demandés, dans les limites des dispositions suivantes, séparément ou conjointement.
Ordonnance relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (OLCAP) · RS 843.1
Titre 2 Encouragement de la construction de logements en particulier Chapitre 2 Encouragement de l’accession à la propriété d’appartements et de maisons familiales
Art. 34 à 41 · 8 articles
L’aide financière, les avances et les versements peuvent être demandés, dans les limites des dispositions suivantes, séparément ou conjointement.
1L’aide est accordée pour la construction d’un logement, ou pour l’acquisition d’un logement en construction ou déjà construit.
2Dans un cas de rigueur, l’aide fédérale peut aussi être accordée ou complétée quand le propriétaire est menacé de perdre un logement.
1Le cautionnement de prêts peut consister en une aide directe à l’acquéreur ou en une aide indirecte au maître de l’ouvrage.
2L’aide indirecte doit être résiliée si le logement passe à un acquéreur qui ne demande pas l’aide fédérale. L’aide indirecte doit être remplacée par l’aide directe si le logement est repris par un acquéreur qui demande l’aide fédérale.
1L’aide fédérale directe n’est accordée qu’à des citoyens suisses majeurs, à des ressortissants majeurs d’un des États membres de l’Union européenne ou à des étrangers majeurs titulaires d’un permis d’établissement.68
2L’aide fédérale directe est aussi accordée aux étrangers titulaires d’une autorisation de séjour dont le pays d’origine accorde des droits similaires aux résidents suisses. La preuve doit être fournie par le demandeur.
L’aliénation ou l’utilisation à d’autres fins qu’à l’habitation doit être autorisée pourvu que le propriétaire se soit libéré du cautionnement ou qu’il ait remboursé le prêt garanti par cautionnement et d’éventuelles avances de la Confédération, intérêts compris. Les versements à fonds perdu éventuels de la Confédération ne doivent être remboursés que dans la mesure où le prix de vente, déduction faite des taxes, droits de mutation et avances dues à la Confédération, dépasse le prix d’achat initial ou les frais d’investissement augmentés de la plus-value du capital propre selon l’art. 67.
1Il existe notamment d’importants motifs au sens de l’art. 49, al. 2, de la loi, lorsqu’un logement est loué à des parents en ligne ascendante ou descendante, à des frères et soeurs, lorsqu’il reste temporairement inutilisé ou qu’il s’agit d’acquérir un logement en prévision de la vieillesse.
2Une location peut également être autorisée si le logement ne peut plus être habité par le propriétaire en raison de changements survenus dans sa situation financière, professionnelle ou personnelle, ou qu’une vente n’est pas possible sans une perte considérable.69
L’office peut autoriser la conversion de logements locatifs en logements en propriété, si le propriétaire donne son accord.
En tant que le présent chapitre ne s’y oppose pas, les dispositions sur l’abaissement des loyers sont applicables par analogie.
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