Ordonnance relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (OLCAP) · RS 843.1

Section 1 Dispositions générales

Titre 2 Encouragement de la construction de logements en particulier Chapitre 2 Encouragement de l’accession à la propriété d’appartements et de maisons familiales

Art. 34 à 41 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 34 Nature de l’aide

L’aide financière, les avances et les versements peuvent être demandés, dans les limites des dispositions suivantes, séparément ou conjointement.

Art. 35 Champ d’application

1L’aide est accordée pour la construction d’un logement, ou pour l’acquisition d’un logement en construction ou déjà construit.

2Dans un cas de rigueur, l’aide fédérale peut aussi être accordée ou complétée quand le propriétaire est menacé de perdre un logement.

Art. 36 Formes de l’aide

1Le cautionnement de prêts peut consister en une aide directe à l’acquéreur ou en une aide indirecte au maître de l’ouvrage.

2L’aide indirecte doit être résiliée si le logement passe à un acquéreur qui ne demande pas l’aide fédérale. L’aide indirecte doit être remplacée par l’aide directe si le logement est repris par un acquéreur qui demande l’aide fédérale.

Art. 37 Conditions subjectives

1L’aide fédérale directe n’est accordée qu’à des citoyens suisses majeurs, à des ressortissants majeurs d’un des États membres de l’Union européenne ou à des étrangers majeurs titulaires d’un permis d’établissement.68

2L’aide fédérale directe est aussi accordée aux étrangers titulaires d’une autorisation de séjour dont le pays d’origine accorde des droits similaires aux résidents suisses. La preuve doit être fournie par le demandeur.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er juil. 1998 (RO 1998 1420).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2000 2924). Cette disposition est entrée en vigueur en même temps que l’Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681).

Art. 38 Autorisation d’aliéner librement ou de changer d’affectation

L’aliénation ou l’utilisation à d’autres fins qu’à l’habitation doit être autorisée pourvu que le propriétaire se soit libéré du cautionnement ou qu’il ait remboursé le prêt garanti par cautionnement et d’éventuelles avances de la Confédération, intérêts compris. Les versements à fonds perdu éventuels de la Confédération ne doivent être remboursés que dans la mesure où le prix de vente, déduction faite des taxes, droits de mutation et avances dues à la Confédération, dépasse le prix d’achat initial ou les frais d’investissement augmentés de la plus-value du capital propre selon l’art. 67.

Art. 39 Location

1Il existe notamment d’importants motifs au sens de l’art. 49, al. 2, de la loi, lorsqu’un logement est loué à des parents en ligne ascendante ou descendante, à des frères et soeurs, lorsqu’il reste temporairement inutilisé ou qu’il s’agit d’acquérir un logement en prévision de la vieillesse.

2Une location peut également être autorisée si le logement ne peut plus être habité par le propriétaire en raison de changements survenus dans sa situation financière, professionnelle ou personnelle, ou qu’une vente n’est pas possible sans une perte considérable.69

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er juil. 1998 (RO 1998 1420).

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