Ordonnance relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (OLCAP) · RS 843.1

Section 2 Abaissement de base

Titre 2 Encouragement de la construction de logements en particulier Chapitre 2 Encouragement de l’accession à la propriété d’appartements et de maisons familiales

Art. 42 à 43a · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 42 Charges admises

Les charges du propriétaire, à l’exclusion de l’intérêt du capital propre, doivent être dans un rapport raisonnable avec le revenu.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1987 88).

Art. 43 Limites de fortune

En règle générale, la fortune ne doit pas dépasser 50 pour cent des frais d’investissement, après déduction des dettes dont l’existence est prouvée. Pour déterminer la fortune, on appliquera les principes de l’art. 29, al. 2 à 4.

Art. 43a Remise d’avances et d’intérêts

La Confédération peut remettre tout ou partie des avances et des intérêts encore dus. Les dispositions de l’art. 21, al. 4bis, s’appliquent par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 12 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1597).

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