Ordonnance relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (OLCAP) · RS 843.1

Section 2 Coûts

Titre 2 Encouragement de la construction de logements en particulier Chapitre 3 Exigences relatives aux projets de construction de logements

Art. 51 à 53 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 51 Coût de la construction

1Le coût de la construction déterminant pour l’aide fédérale se compose du coût des travaux préparatoires, du bâtiment, des aménagements extérieurs et de l’équipement, ainsi que des frais accessoires.

2Le DEFR fixe les limites supérieures de coût admissibles, en prenant en considération les exigences particulières auxquelles doivent répondre les logements pour personnes âgées et pour invalides, ainsi que les logements et maisons familiales en propriété.

3Lorsque des circonstances particulières le justifient, la limite de coût peut être abaissée ou relevée par l’office dans des cas particuliers et par le DEFR pour des régions entières. Cela vaut notamment pour les agglomérations urbaines si les coûts sont raisonnables compte tenu de toutes les circonstances et s’ils permettent, après calcul normal des charges, de fixer des loyers ou des prix d’achat supportables.

Art. 52 Coûts admissibles

1L’aide de la Confédération n’est accordée que si les coûts de construction restent dans les limites admissibles.

2En déterminant si les coûts de construction sont admissibles, il faut tenir compte, en sus de la construction, de la valeur d’habitabilité, notamment quant à l’espace disponible, l’équipement intérieur, la conception du bâtiment et la situation des logements.

3L’office établit des directives pour l’appréciation de la valeur d’habitabilité.

Art. 53 Coût du terrain

1Le coût du terrain se compose des coûts principaux et accessoires d’acquisition, des dépenses résultant d’indemnisations, de travaux de planification et du financement précédant la mise en chantier, ainsi que du coût de l’équipement général, y compris les contributions d’équipement versées aux commune aux collectivités.

2Un rapport équilibré doit exister entre le coût du terrain et le coût de construction. Pour déterminer si ce coût reste dans des limites admissibles, il faut tenir compte de la valeur vénale, du degré d’équipement, de la nature du sol, des nuisances éventuelles et des possibilités d’utilisation.

3Pour déterminer si la rente du droit de superficie est équitable, il y a lieu d’appliquer l’al. 2 par analogie. Il faut en outre tenir compte de la durée du droit de superficie, de l’indemnisation du superficiaire liée au retour au propriétaire (indemnité de retour) et de l’indemnisation du droit de superficie (rente du droit de superficie).78

4L’indemnisation de retour et la rente du droit de superficie peuvent être adaptées à certaines données économiques. Pour la rente du droit de superficie, ces données sont notamment l’évolution des taux d’intérêt appliqués aux anciennes hypothèques; pour la valeur foncière, il s’agit de l’indice suisse des prix à la consommation ainsi que des coûts de construction et des coûts d’investissement créant une plus-value.79

5S’il a été convenu d’indexer la rente du droit de superficie, l’adaptation annuelle ne peut, en règle générale, excéder la moitié de la hausse de l’indice suisse des prix à la consommation.80

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er juil. 1998 (RO 1998 1420).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 1990 (RO 1990 1851). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er juil. 1998 (RO 1998 1420).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er juil. 1998 (RO 1998 1420).

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