Ordonnance relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (OLCAP) · RS 843.1

Chapitre 4 Étude du marché du logement et de la construction, recherche et rationalisation en matière de construction

Titre 1 Encouragement de la construction de logements en général

Art. 8 à 12 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8 Coordination

1Pour autant que la recherche concerne l’étude du marché du logement et de la construction ainsi que la construction, l’office la coordonne, compte tenu des besoins d’autres services de la Confédération, des cantons, des communes, des universités, des hautes écoles, des établissements d’enseignement technique supérieur et de l’industrie de la construction.

2L’office peut encourager les mesures destinées à coordonner et à centraliser les informations résultant de l’étude du marché du logement et de la construction, ainsi que de la recherche en matière de construction; cette documentation doit être accessible au public.

Art. 9 Programme de recherche

1Pour l’étude du marché du logement et de la construction ainsi que pour la recherche en matière de construction, il y a lieu d’établir des programmes systématiques de recherche dans les limites d’un plan général fondé sur la politique suisse en matière de recherche. Ces programmes doivent être établis pour une période de trois à cinq ans; leur contenu sera précisé de façon telle qu’il soit possible d’apprécier dans quelle mesure ils permettent d’atteindre les objectifs visés par la loi.

2Un ordre de priorité sera fixé pour la réalisation des programmes de recherche. La priorité doit être accordée aux projets de recherches dont la réalisation permet le mieux d’atteindre les objectifs visés par la loi au cours de la durée du programme.

3Les programmes de recherche sont soumis au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)14 pour approbation.15

4...16

Historique et notes (3)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2924).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2924).

Art. 10 Octroi de l’aide

1L’office se prononce sur les mandats et les requêtes lorsque la somme du mandat ou de la subvention ne dépasse pas 300 000 francs; dans les autres cas, il transmet ceux-ci avec sa proposition au DEFR pour décision.

2Les requêtes seront accompagnées de tous les documents utiles, notamment du plan de travail et du calendrier, d’un devis et d’une description de la méthode de travail. En outre, la preuve devra être apportée, par des personnes qualifiées, que les travaux sont exécutés aux conditions usuelles.

Art. 11 Contrôle et obligation de renseigner

1Les bénéficiaires des subventions et les mandataires doivent permettre en tout temps à l’office de consulter leurs livres dans la mesure où la comptabilité est en rapport avec les subventions ou les mandats de recherche. L’office peut exiger des rapports intermédiaires sur l’état des travaux.

2Il y a lieu de fournir à l’office tous les renseignements nécessaires à l’étude du marché du logement et de la construction, ainsi qu’à la recherche en matière de construction. Le caractère confidentiel de toute information doit être respecté.

Art. 12 Publication des résultats des recherches

1Le mandant ou l’organisme faisant exécuter les recherches doivent veiller à ce que les résultats de ces dernières soient accessibles à titre gratuit à tous les intéressés.

2L’office décide s’il y a lieu de publier les résultats des recherches.17

3En règle générale, la Confédération prend à sa charge les frais de publication des résultats des recherches exécutées sur mandat.

4La Confédération peut prendre à sa charge, jusqu’à concurrence de 40 %, les frais de publication de travaux de recherche particulièrement importants faits par des tiers.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2924).

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