Ordonnance relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (OLCAP) · RS 843.1

Section 3 Abaissements supplémentaires

Titre 2 Encouragement de la construction de logements en particulier Chapitre 1 Mesures destinées à abaisser les loyers

Art. 27 à 33 · 10 articles

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 27 Ampleur des abaissements supplémentaires I et II

1Le versement à fonds perdu s’élève annuellement à 0,6 pour cent des frais d’investissement pour l’abaissement supplémentaire I et à 1,2 pour cent pour l’abaissement supplémentaire II.

2En règle générale, l’abaissement supplémentaire I est accordé pendant les quinze premières années que dure l’aide fédérale. La durée de l’octroi de l’abaissement supplémentaire I peut être prolongée de six ans au plus.35

3En règle générale, l’abaissement supplémentaire II est accordé pendant les 25 années que dure l’aide fédérale.36

4Le relèvement annuel de 0,6 pour cent au maximum du coût de revient peut être effectué durant onze ans pour l’abaissement supplémentaire I et durant 25 ans pour l’abaissement supplémentaire II si le canton ou la commune procède à un versement à fonds perdu au moins égal ou fournit une contribution équivalente.37

5En lieu et place du canton ou de la commune, d’autres collectivités de droit public, des fondations et des organisations d’utilité publique peuvent effectuer des versements à fonds perdu ou fournir des contributions.38

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 1986 (RO 1987 88). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1597).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1987 88).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 1990 (RO 1990 1851). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er juil. 1998 (RO 1998 1420).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 1990, en vigueur depuis le 1er déc. 1990 (RO 1990 1851).

Art. 27a Bénéficiaires des abaissements supplémentaires I et II

1L’abaissement supplémentaire I est accordé aux personnes seules, aux familles et aux communautés d’habitation qui ne relèvent pas de l’al. 2.

2L’abaissement supplémentaire II est accordé aux personnes âgées, aux invalides, aux personnes exigeant des soins, au personnel soignant et aux personnes suivant une formation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 1986 (RO 1987 88). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er juil. 1998 (RO 1998 1420).

Art. 27b Occupation des logements

1L’abaissement supplémentaire I est versé pour des logements comprenant au maximum deux pièces de plus que le nombre d’occupants.

2L’abaissement supplémentaire II est versé pour des logements comprenant au maximum une pièce de plus que le nombre d’occupants. Les ménages ayant un enfant mineur peuvent occuper un logement qui comprend au maximum deux pièces de plus que le nombre d’occupants.

3Les logements de trois pièces ou moins ne sont pas soumis aux prescriptions d’occupation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 mars 1998 (RO 1998 1420 1643). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2924).

Art. 28 Limites de revenu

1Les abaissements supplémentaires sont accordés pour des logements occupés par des personnes dont le revenu imposable total selon la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct42 ne dépasse pas 50 000 francs.43

2Le montant déterminant s’établit d’après une attestation fiscale produite par le bénéficiaire de l’abaissement supplémentaire. Si le revenu s’est modifié sensiblement depuis la dernière taxation, le bénéficiaire doit en apporter la preuve.

3Pour chaque enfant mineur ou qui suit une formation et qui est à la charge de la famille ou d’une personne seule, la limite est relevée de 2500 francs.44

3bisPour les locataires en cours de bail, la limite de revenu est majorée de 10 %.45

3terLe revenu imposable des personnes en formation faisant partie du ménage n’est pas pris en compte jusqu’à l’âge de 25 ans.46

4Le DEFR peut adapter périodiquement la limite de revenu et le supplément par enfant en fonction du marché du logement, des taux de l’intérêt hypothécaire, de l’indice du coût des loyers ou de l’indice du coût de la construction. L’office peut adapter les bases de calcul en fonction des modifications de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct.47

5Lorsque le revenu imposable au titre de l’impôt fédéral direct dépasse la limite fixée aux al. 1, 3 et 3bis, les abaissements supplémentaires peuvent être accordés sur la base des prescriptions cantonales ou communales sur le revenu si le canton ou la commune fournit une contribution comparable.48

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 1990, en vigueur depuis le 1er déc. 1990 (RO 1990 1851).
  2. RS 642.11
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er juil. 1998 (RO 1998 1420).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er juil. 1998 (RO 1998 1420).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2000 (RO 2000 2924). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1597).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 12 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1597).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er juil. 1998 (RO 1998 1420).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1597).

Art. 29 Limites de fortune

1Les abaissements supplémentaires sont accordés pour des logements occupés par des personnes dont la fortune totale après déduction des dettes dont l’existence est prouvée ne dépasse pas 144 000 francs.50

2Pour chaque enfant mineur ou qui suit une formation et qui est à la charge de la famille ou d’une personne seule, la limite est relevée de 16 900 francs.51

2bisPour les locataires en cours de bail, la limite de fortune est majorée de 10 %.52

3Si la fortune de personnes âgées, d’invalides ou de personnes exigeant des soins dépasse la limite de fortune, 1/10e de l’excédent est considéré comme revenu.53

4Le DEFR adapte la limite de fortune et le supplément par enfant dans la même proportion que pour la limite de revenu.

5Lorsque la fortune dépasse la limite fixée aux al. 1, 2 et 2bis, les abaissements supplémentaires peuvent être accordés sur la base des prescriptions cantonales ou communales sur la fortune si le canton ou la commune fournit une contribution comparable.54

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 1990 , en vigueur depuis le 1er déc. 1990 (RO 1990 1851).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er juil. 1998 (RO 1998 1420 1643).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er juil. 1998 (RO 1998 1420).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 12 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1597).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er juil. 1998 (RO 1998 1420). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1597).

Art. 30 Conditions personnelles

1Sont réputées personnes âgées celles qui ont droit à une rente de vieillesse selon la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants55.

2Sont réputées invalides les personnes qui en vertu de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité56, de la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l’assurance en cas de maladie et d’accidents57, ou de la loi fédérale du 20 septembre 1949 sur l’assurance militaire58 ont droit à une rente d’invalidité d’au moins 50 %.

3Sont réputées personnes qui exigent des soins celles qui ont constamment besoin de l’aide de tiers et doivent disposer de logements spécialement aménagés.

4Sont réputées personnel soignant les personnes qui font ménage commun avec la personne âgée, invalide ou à soigner, ou vivent dans un logement mis à disposition par cette personne, aux fins de lui donner des soins réguliers à domicile.

5Sont réputées personnes recevant une formation celles qui prouvent qu’elles font un apprentissage, fréquentent une école de perfectionnement professionnel, une école moyenne supérieure, une haute école ou une université et que les frais de la formation ne peuvent être assumés ni par elles-mêmes ni par leurs parents.

6Est assimilée aux enfants, à l’exception du conjoint, toute autre personne dont l’entretien est assuré par la famille ou la personne seule.59

Historique et notes (5)
  1. RS 831.10
  2. RS 831.20
  3. [RS 8 283; RO 1959 888; 1964 961; 1968 66; 1971 1461 ch. II art. 6 ch. 2 disp. fin. et trans. tit. X, 1977 2249 ch. I 611, 1978 1836 annexe ch. 4, 1982 196, 1676 annexe ch. 1 2184 art. 114, 1990 1091; 1991 362 ch. II 412, 1992 288 annexe ch. 37, 1995 511. RO 1985 1328 annexe ch. 1]. Actuellement «LF du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie». Voir aussi la LF du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (RS 832.20).
  4. [RO 1949 1775; 1956 815; 1959 316; 1964 245 ch. I, II, 1968 588; 1972 art. 15 ch. 1, 1978 1836 annexe ch. 4, 1982 2184 art. 114, 1990 1882 appendice ch. 9, 1991 362 ch. II 414. RO 1993 3043 annexe ch. 1]. Voir actuellement la LF du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (RS 833.1).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1987 88).

Art. 31 Contrôles

1Après chaque nouvelle taxation relative à l’impôt fédéral direct, les bénéficiaires d’un abaissement supplémentaire veillent à ce que l’Administration des contributions avise le service compétent du canton de leurs nouvelles conditions de revenu et de fortune.61

2L’office contrôle, avec l’aide des cantons et des communes, s’il se justifie d’accorder un abaissement supplémentaire. ...62.63

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1987 88).
  2. RO 1987 436 520
  3. Phrase abrogée par le ch. I de l’O du 25 mars 1998, avec effet au 1er juil. 1998 (RO 1998 1420).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 1990, en vigueur depuis le 1er déc. 1990 (RO 1990 1851).

Art. 31a Versement des abaissements supplémentaires

1L’abaissement supplémentaire est, en règle générale, versé à partir de la date d’entrée dans le logement, mais au plus tôt au début du semestre durant lequel il a été demandé.

2Le premier versement de l’abaissement supplémentaire intervient, en règle générale, avec effet rétroactif sur une période d’au maximum deux ans à compter de la date de la présentation du décompte de construction.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er juil. 1998 (RO 1998 1420).

Art. 32 Suppression de l’abaissement supplémentaire

1L’abaissement supplémentaire est supprimé tant que:

a.
le bénéficiaire, sauf motif important, ne s’est pas acquitté de son obligation d’aviser le canton de ses conditions de revenu et de fortune;
b.
un logement est utilisé par des personnes qui ne remplissent pas ou plus les conditions d’ordre personnel ou financier.65

2L’abaissement de base subsiste lorsque l’abaissement supplémentaire est supprimé.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1987 88).

Art. 33 Application aux communautés d’habitation

Les communautés d’habitation d’au moins trois personnes comptant des personnes âgées, handicapées ou exigeant des soins, du personnel soignant ou des personnes en formation reçoivent l’abaissement supplémentaire si le revenu moyen et la fortune moyenne des habitants ne dépassent pas les limites fixées aux art. 28, al. 1, 3 et 3bis, et 29, al. 1, 2 et 2bis.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1597).

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