Ordonnance relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (OLCAP) · RS 843.1

Titre 6 Procédure

Art. 70 à 75b · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 71 Refus et octroi de l’aide

1L’office notifie par écrit au requérant la décision lui assurant l’aide de la Confédération.

2Le requérant fera savoir, dans un délai d’un mois à compter de la notification, s’il accepte les conditions liées à l’assurance donnée. Les art. 56 et 57 de la loi sont en outre applicables.

3Les autorités cantonales compétentes doivent être renseignées sur l’aide allouée.

4L’office rejette par décision les demandes d’aide fédérale qui, du fait des priorités, ne peuvent être retenues dans un délai raisonnable.95

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1987 88).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1987 88).

Art. 72 Début et poursuite des travaux

1En règle générale, aucune aide fédérale ne sera allouée pour des travaux déjà en voie d’exécution, si la mise en chantier anticipée n’a pas été autorisée par écrit. Est réservée l’acquisition d’un logement en construction (art. 35).

2Lorsqu’il s’agit de demandes relatives à des recherches, les travaux préparatoires servant à préciser le mandat ou le programme de travail ne sont pas considérés comme travaux exécutés de façon anticipée.

3L’aide fédérale n’est en règle générale accordée que si les travaux sont entrepris dans un délai de six mois à compter de l’octroi de l’aide, et qu’ils soient exécutés si possible sans interruption.

4Lorsque les conditions concernant le début et la poursuite ininterrompue des travaux ne sont pas remplies, l’octroi de l’aide devient caduc. Les prolongations de délais ne doivent être autorisées qu’exceptionnellement.

Art. 72a Inscription au registre foncier

Si une demande d’aide fédérale est déposée pour l’acquisition d’un logement, l’inscription au registre foncier ne doit être effectuée que si l’office a promis l’aide fédérale ou s’il a autorisé par écrit l’inscription anticipée audit registre.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er juil. 1998 (RO 1998 1420).

Art. 73 Modification des projets et des constructions terminées

Pour apporter ultérieurement des modifications aux projets et aux constructions terminées pour lesquels l’aide fédérale a été accordée, il est nécessaire d’avoir l’approbation écrite de l’office. Celle-ci ne peut être accordée que si les conditions liées à l’octroi de l’aide fédérale sont encore remplies.

Art. 74 Décompte

1Dès que les travaux sont terminés ou que la parcelle est achetée, le requérant doit présenter à l’office un décompte détaillé, établi selon les règles, signé par lui, et accompagné des pièces originales.

2L’office vérifie le décompte et fixe en conséquence, si possible avec l’aide des cantons, le montant définitif de l’aide fédérale.

Art. 75 Décomptes établis pour plusieurs constructions indépendantes

Lorsque l’aide fédérale est accordée pour plusieurs constructions indépendantes, un décompte final distinct peut être établi pour chaque maison d’habitation, même si elle n’est pas inscrite au registre foncier comme immeuble indépendant. Si le décompte final est établi globalement, il y sera joint un relevé indiquant séparément le décompte de chaque maison d’habitation.

Art. 75a Voies de droit

En cas de contestation relative à un contrat de droit public au sens des art. 56, al. 2, et 57, al. 3, de la loi, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 22 de l’O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les décisions peuvent être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances (RO 1993 901). Nouvelle teneur selon le ch. II 101 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Art. 75b Protection des données

1Les données recueillies dans le cadre de l’exécution de la loi sont confidentielles.

2Dans des cas dûment motivés, l’office peut transmettre des données à des tiers pour autant qu’elles soient nécessaires à l’exécution de la loi ou qu’elles servent à des enquêtes statistiques. Les données personnelles ne peuvent pas être transmises.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er juil. 1998 (RO 1998 1420).

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