Art. 1
1La présente loi règle:
- a.
- la protection des auteurs d’œuvres littéraires et artistiques;
- b.
- la protection des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes ainsi que des organismes de diffusion;
- c.
- la surveillance fédérale des sociétés de gestion.
2Les accords internationaux sont réservés.