Loi sur le droit d'auteur (LDA) · RS 231.1

Titre 3a Protection des mesures techniques et de l’information sur le régime des droits

Art. 39a à 39c · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 39a Protection des mesures techniques

1Il est interdit de contourner les mesures techniques efficaces servant à la protection des œuvres et d’autres objets protégés.

2Sont considérées comme des mesures techniques efficaces au sens de l’al. 1 les technologies et les dispositifs tels que les contrôles d’accès, les protections anticopies, le cryptage, le brouillage et les autres mécanismes de transformation destinés et propres à empêcher ou à limiter les utilisations non autorisées d’œuvres et d’autres objets protégés.

3Il est interdit de fabriquer, d’importer, de proposer au public, d’aliéner ou de mettre en circulation de quelque autre manière, de louer, de confier pour usage, de faire de la publicité pour, de posséder dans un but lucratif des dispositifs, des produits ou des composants ainsi que de fournir des services qui présentent une des caractéristiques suivantes:

a.
ils font l’objet d’une promotion, d’une publicité ou d’une commercialisation visant à contourner des mesures techniques efficaces;
b.
ils n’ont, le contournement de mesures techniques efficaces mis à part, qu’une finalité ou une utilité commerciale limitée;
c.
ils sont principalement conçus, produits, adaptés ou réalisés dans le but de permettre ou de faciliter le contournement des mesures techniques efficaces.

4L’interdiction de contourner ne peut pas frapper celui qui contourne une mesure technique efficace exclusivement dans le but de procéder à une utilisation licite.

Art. 39b Observatoire des mesures techniques

1Le Conseil fédéral institue un observatoire des mesures techniques qui:

a.
observe les effets des mesures techniques (art. 39a, al. 2) sur les restrictions du droit d’auteur régies par les art. 19 à 28 et rend compte de ses observations;
b.
sert d’organisme de liaison entre les utilisateurs et les consommateurs, d’une part, et les utilisateurs de mesures techniques, d’autre part, et encourage la recherche de solutions communes.

2Il règle les tâches et les modalités de l’organisation de l’observatoire. Il peut prévoir que celui-ci prenne des mesures lorsque l’intérêt public protégé par les restrictions du droit d’auteur l’exige.

Art. 39c Protection de l’information sur le régime des droits

1Il est interdit de supprimer ou de modifier les informations sur le régime des droits d’auteur et des droits voisins.

2Sont protégés les informations électroniques qui permettent d’identifier les œuvres et les autres objets protégés ou qui expliquent les conditions et modalités d’utilisation, ainsi que les numéros ou codes représentant ces informations, lorsque cet élément d’information:

a.
est apposé sur un phonogramme, un vidéogramme ou un support de données;
b.
apparaît en relation avec la communication sans support physique d’une œuvre ou d’un autre objet protégé.

3Il est interdit de reproduire, d’importer, de proposer au public, d’aliéner ou de mettre en circulation de quelque autre manière, de diffuser, de faire voir ou entendre ou de mettre à disposition des œuvres ou d’autres objets protégés dont les informations sur le régime des droits d’auteur et des droits voisins ont été supprimées ou modifiées.

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