Art. 44 Obligation de gérer
Vis-à-vis des titulaires de droits, les sociétés de gestion sont tenues d’exercer les droits relevant de leur domaine d’activité.
Loi sur le droit d'auteur (LDA) · RS 231.1
Art. 44 à 50 · 7 articles
Vis-à-vis des titulaires de droits, les sociétés de gestion sont tenues d’exercer les droits relevant de leur domaine d’activité.
1Les sociétés de gestion administrent leurs affaires selon les règles d’une gestion saine et économique.
2Elles sont tenues d’exécuter leurs tâches selon des règles déterminées et selon le principe de l’égalité de traitement.
3Elles ne doivent pas viser de but lucratif.
4Elles passent, dans la mesure du possible, des contrats de réciprocité avec des sociétés de gestion étrangères.
1Les sociétés de gestion établissent des tarifs en vue du recouvrement des rémunérations.
2Elles négocient chaque tarif avec les associations représentatives des utilisateurs.
3Elles soumettent les tarifs à l’approbation de la Commission arbitrale fédérale (art. 55) et publient ceux qui sont approuvés.
1Si plusieurs sociétés de gestion exercent leur activité dans le même domaine d’utilisation d’œuvres ou de prestations d’artistes interprètes (prestations), elles établissent selon des principes uniformes un seul et même tarif pour chaque mode d’utilisation et désignent l’une d’entre elles comme organe commun d’encaissement.
2Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires en vue de régler leur collaboration.
1Les sociétés de gestion sont tenues d’établir un règlement de répartition du produit de la gestion et de le soumettre à l’approbation de l’IPI.60
2L’affectation d’une part du produit de la gestion à des fins de prévoyance sociale et d’encouragement d’activités culturelles requiert l’approbation de l’organe suprême de la société.
1Les sociétés doivent répartir le produit de leur gestion proportionnellement au rendement de chaque œuvre et de chaque prestation. Elles doivent entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement attendre d’elles pour identifier les ayants droit.
2Si cette répartition entraîne des frais excessifs, les sociétés de gestion peuvent évaluer le rendement découlant de l’utilisation des œuvres ou des prestations; les évaluations doivent reposer sur des critères contrôlables et adéquats.
3Le produit de la gestion doit être réparti entre le titulaire originaire et les autres ayants droit de telle manière qu’une part équitable revienne en règle générale à l’auteur et à l’artiste interprète. Une autre répartition peut être prévue lorsqu’il apparaît que les frais seraient excessifs.
4Les accords contractuels que le titulaire originaire des droits a passés avec des tiers priment le règlement de répartition.
Les sociétés de gestion sont tenues de fournir tous renseignements utiles à l’IPI61 et de mettre à sa disposition toutes les pièces requises; en outre, elles lui présentent chaque année un rapport sur l’exercice écoulé.
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