Loi sur le droit d'auteur (LDA) · RS 231.1

Titre 3 Droits voisins

Art. 33 à 39 · 9 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 33 Droits de l’artiste interprète

1Par artiste interprète, on entend la personne physique qui exécute une œuvre ou une expression du folklore ou qui participe sur le plan artistique à une telle exécution.40

2L’artiste interprète a le droit exclusif:

a.41
de faire voir ou entendre sa prestation, ou la fixation de celle-ci, en un lieu autre que celui où elle est exécutée ou présentée et de la mettre à disposition, directement ou par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement;
b.42
de diffuser sa prestation ou la fixation de celle-ci par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs ainsi que de les retransmettre par des moyens techniques dont l’exploitation ne relève pas de l’organisme de diffusion d’origine;
c.43
de confectionner des phonogrammes ou des vidéogrammes de sa prestation ou de la fixation de celle-ci ou de les enregistrer sur un autre support de données et de reproduire de tels enregistrements;
d.
de proposer au public, d’aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation les copies du support sur lequel est enregistrée sa prestation;
e.44
de faire voir ou entendre sa prestation, ou la fixation de celle-ci, lorsqu’elle est diffusée, retransmise ou mise à disposition.
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).
  3. Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).
  4. Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).
  5. Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).

Art. 33a Droits moraux de l’artiste interprète

1L’artiste interprète a le droit de faire reconnaître sa qualité d’artiste interprète pour sa prestation.

2La protection de l’artiste interprète contre les altérations apportées à sa prestation est régie par les art. 28 à 28l du code civil46.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).
  2. RS 210

Art. 34 Pluralité d’artistes interprètes

1Si plusieurs personnes ont participé sur le plan artistique à l’exécution d’une œuvre, les droits voisins leur appartiennent en commun selon les règles de l’art. 7.

2Si plusieurs artistes interprètes se produisent en qualité de groupe, sous un nom commun, un représentant désigné par le groupe est habilité à faire valoir les droits de ses membres. Aussi longtemps que le groupe n’a pas désigné de représentant, l’organisateur, le producteur de phonogrammes, de vidéogrammes ou d’autres supports de données, ou encore l’organisme de diffusion, est habilité à faire valoir ces droits.

3Lorsque la prestation est effectuée par un chœur ou un orchestre ou dans le cadre d’un spectacle, il suffit, pour qu’elle puisse être utilisée au sens de l’art. 33, que les personnes suivantes aient donné leur consentement:

a.
les solistes;
b.
le chef d’orchestre;
c.
le metteur en scène;
d.
un représentant désigné par le groupe au sens de l’al. 2.

4La personne autorisée à utiliser l’exécution d’une œuvre sur des vidéogrammes est habilitée à permettre à tout tiers la mise à disposition de l’exécution enregistrée de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

5Faute de dispositions statutaires ou contractuelles pertinentes, les rapports entre les personnes habilitées à faire valoir des droits conformément aux al. 2 et 4 et les artistes qu’elles représentent sont régis par les règles de la gestion d’affaires sans mandat.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).

Art. 35 Droit à rémunération pour l’utilisation de phonogrammes et de vidéogrammes

1Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l’artiste a droit à une rémunération.

2Le producteur du support utilisé peut prétendre à une part équitable de la rémunération due à l’artiste interprète.

3Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées.

4Les artistes interprètes étrangers qui n’ont pas leur résidence habituelle en Suisse n’ont droit à une rémunération que si l’État dont ils sont ressortissants accorde un droit correspondant aux ressortissants suisses.

Art. 35a Mise à disposition de prestations dans des œuvres audiovisuelles

1Quiconque met licitement à disposition une œuvre audiovisuelle de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement doit verser une rémunération aux artistes interprètes qui ont participé à une prestation contenue dans cette œuvre.

2Aucune rémunération n’est due:

a.
lorsque l’artiste interprète ou ses héritiers exploitent personnellement le droit exclusif de mise à disposition;
b.
lorsque l’œuvre audiovisuelle est:
1.
un portrait d’entreprise ou un film industriel, un film publicitaire ou promotionnel, un jeu vidéo, une vidéo musicale, un enregistrement de concert, une œuvre de service ou de commande d’un organisme de diffusion ou une autre œuvre journalistique de service ou de commande,
2.
une production d’archives d’un organisme de diffusion (art. 22a),
3.
une œuvre orpheline (art. 22b).

3Le droit à rémunération est un droit incessible auquel il ne peut être renoncé; il est réservé aux artistes interprètes; il se substitue à une rémunération pour l’utilisation autorisée par contrat de la prestation. Il ne peut être exercé que par les sociétés de gestion agréées.

4L’artiste interprète d’une prestation contenue dans une œuvre audiovisuelle produite par une personne qui n’a pas son domicile ou son siège en Suisse ne peut prétendre à une rémunération que si le pays de production prévoit également un droit à rémunération de l’artiste interprète soumis à la gestion collective pour la mise à disposition de l’œuvre audiovisuelle.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).

Art. 36 Droits du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes

Le producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes a le droit exclusif:

a.
de reproduire les enregistrements et de proposer au public, d’aliéner ou de mettre en circulation de quelque autre manière les exemplaires reproduits;
b.
de mettre à disposition les enregistrements, par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).

Art. 37 Droits des organismes de diffusion

L’organisme de diffusion a le droit exclusif:

a.
de retransmettre son émission;
b.
de faire voir ou entendre son émission;
c.
de fixer son émission sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données et de reproduire de tels enregistrements;
d.
de proposer au public, d’aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation les exemplaires de son émission;
e.50
de mettre à disposition son émission, par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.
Historique et notes (1)
  1. Introduite par l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).

Art. 39 Durée de la protection

1La protection commence avec l’exécution de l’œuvre ou de l’expression du folklore par l’artiste interprète, avec la publication du phonogramme ou du vidéogramme, ou avec sa confection s’il n’a pas fait l’objet d’une publication; elle prend fin après 70 ans. La protection d’une émission commence avec sa diffusion; elle prend fin après 50 ans.51

1bisLe droit de faire reconnaître sa qualité d’artiste interprète conformément à l’art. 33a, al. 1, prend fin avec le décès de l’artiste interprète, mais pas avant l’expiration du délai de protection prévu à l’al. 1.52

2Le délai de protection commence à courir le 31 décembre de l’année dans laquelle s’est produit l’événement déterminant.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).
  2. Introduit par l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).

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