Loi sur le droit d'auteur (LDA) · RS 231.1

Chapitre 2 Dispositions pénales

Titre 5 Voies de droit

Art. 67 à 73 · 8 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 67 Violation du droit d’auteur

1Sur plainte du lésé, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit:

a.
utilise une œuvre sous une désignation fausse ou différente de celle décidée par l’auteur;
b.
divulgue une œuvre;
c.
modifie une œuvre;
d.
utilise une œuvre pour créer une œuvre dérivée;
e.
confectionne des exemplaires d’une œuvre par n’importe quel procédé;
f.
propose au public, aliène ou, de quelque autre manière, met en circulation des exemplaires d’une œuvre;
g.
récite, représente ou exécute une œuvre, directement ou par n’importe quel procédé ou la fait voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée;
gbis.77
met une œuvre à disposition, par quelque moyen que ce soit, de manière que toute personne puisse y avoir accès d’un endroit et à un moment qu’elle peut choisir à sa convenance;
h.
diffuse une œuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs ou la retransmet par des moyens techniques dont l’exploitation ne relève pas de l’organisme diffuseur d’origine;
i.78
fait voir ou entendre une œuvre mise à disposition, diffusée ou retransmise;
k.
refuse de déclarer à l’autorité compétente la provenance et la quantité des objets en sa possession fabriqués ou mis en circulation illicitement et de désigner les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux;
l.
loue un logiciel.

2Si l’auteur d’une infraction au sens de l’al. 1 agit par métier, il est poursuivi d’office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. ...79 80

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
  2. Introduit par l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).
  3. Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).
  4. Phrase abrogée par le ch. I 4 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  5. Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).

Art. 68 Omission de la source

Quiconque, intentionnellement, omet de mentionner, dans les cas où la loi le prescrit (art. 25 et 28), la source utilisée et, pour autant qu’il y soit désigné, l’auteur, est, sur plainte du lésé, puni de l’amende.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 69 Violation de droits voisins

1Sur plainte du lésé, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit:

a.
diffuse la prestation d’un artiste interprète (prestation) par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs;
b.
confectionne des phonogrammes ou des vidéogrammes d’une prestation ou encore enregistre celle-ci sur un autre support de données;
c.
propose au public, aliène ou, de quelque autre manière, met en circulation des copies d’une prestation;
d.
retransmet une prestation par des moyens techniques dont l’exploitation ne relève pas de l’organisme de diffusion d’origine;
e.83
fait voir ou entendre une prestation mise à disposition, diffusée ou retransmise;
ebis.84
utilise une prestation sous un faux nom ou sous un nom autre que le nom d’artiste choisi par l’artiste interprète;
eter.85
met à disposition une prestation, un phonogramme, un vidéogramme ou une émission, par quelque moyen que ce soit, de manière que toute personne puisse y avoir accès d’un endroit et à un moment qu’elle peut choisir à sa convenance;
f.
reproduit un phonogramme ou un vidéogramme ou propose au public, aliène ou, de quelque autre manière, met en circulation les exemplaires reproduits;
g.
retransmet une émission;
h.
confectionne des phonogrammes ou des vidéogrammes d’une émission ou encore enregistre celle-ci sur un autre support de données;
i.
reproduit une émission enregistrée sur un phonogramme, un vidéogramme ou un autre support de données ou, de quelque autre manière, met en circulation de tels exemplaires;
k.
refuse de déclarer à l’autorité compétente la provenance et la quantité des supports en sa possession confectionnés ou mis en circulation illicitement sur lesquels est enregistrée une prestation protégée au titre des droits voisins en vertu des art. 33, 36 ou 37 et de désigner les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux.

2Si l’auteur d’une infraction au sens de l’al. 1 agit par métier, il est poursuivi d’office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. ...86 87

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).
  3. Introduit par l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).
  4. Introduit par l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).
  5. Phrase abrogée par le ch. I 4 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  6. Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).

Art. 69a Violation de la protection des mesures techniques ou de l’information sur le régime des droits

1Sur plainte du lésé, est puni d’une amende quiconque, intentionnellement et sans droit:

a.
contourne des mesures techniques efficaces au sens de l’art. 39a, al. 2, avec l’intention de faire une utilisation illicite d’œuvres ou d’autres objets protégés;
b.
fabrique, importe, propose au public, aliène ou met en circulation de quelqu’autre manière, loue, confie pour usage, fait de la publicité pour ou possède dans un but lucratif des dispositifs, produits ou composants, ou propose ou fournit des services:
1.
qui font l’objet d’une promotion, d’une publicité ou d’une commercialisation visant le contournement de mesures techniques efficaces,
2.
qui n’ont, le contournement de mesures techniques efficaces mis à part, qu’une finalité ou utilité économique limitée,
3.
qui sont principalement conçus, fabriqués, adaptés ou réalisés dans le but de permettre ou de faciliter le contournement de mesures techniques efficaces;
c.
supprime ou modifie toute information électronique sur le régime des droits d’auteur et des droits voisins au sens de l’art. 39c, al. 2;
d.
reproduit, importe, propose au public, aliène ou met en circulation de quelqu’autre manière, diffuse, fait voir ou entendre ou met à disposition des œuvres ou d’autres objets protégés dont les informations sur le régime des droits au sens de l’art. 39c, al. 2, ont été supprimées ou modifiées.

2Si l’auteur de l’infraction agit par métier, il est poursuivi d’office. La peine est une peine privative de liberté d’un an au plus ou une peine pécuniaire.

3Les actes visés à l’al. 1, let. c et d, ne sont punissables que s’ils sont commis par une personne qui savait ou qui, selon les circonstances, devait savoir qu’elle commettait, rendait possible, facilitait ou dissimulait une violation d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).

Art. 70 Exercice illicite de droits

Quiconque, sans être titulaire de l’autorisation requise (art. 41), fait valoir des droits d’auteur ou des droits voisins dont la gestion est placée sous surveillance fédérale (art. 40) est puni d’une amende.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 73 Poursuite pénale

1La poursuite pénale incombe aux cantons.

2Les infractions définies à l’art. 70 sont poursuivies et jugées par l’IPI conformément à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif93.

Historique et notes (1)
  1. RS 313.0

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