Loi sur le droit d'auteur (LDA) · RS 231.1

Titre 2 Droit d’auteur

Art. 2 à 32 · 40 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 L’œuvre

Art. 2 Définition

1Par œuvre, quelles qu’en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l’esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel.

2Sont notamment des créations de l’esprit:

a.
les œuvres recourant à la langue, qu’elles soient littéraires, scientifiques ou autres;
b.
les œuvres musicales et autres œuvres acoustiques;
c.
les œuvres des beaux-arts, en particulier les peintures, les sculptures et les œuvres graphiques;
d.
les œuvres à contenu scientifique ou technique, tels que les dessins, les plans, les cartes ou les ouvrages sculptés ou modelés;
e.
les œuvres d’architecture;
f.
les œuvres des arts appliqués;
g.
les œuvres photographiques, cinématographiques et les autres œuvres visuelles ou audiovisuelles;
h.
les œuvres chorégraphiques et les pantomimes.

3Les programmes d’ordinateurs (logiciels) sont également considérés comme des œuvres.

3bisSont considérées comme des œuvres les productions photographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la photographie d’objets tridimensionnels, même si elles sont dépourvues de caractère individuel.6

4Sont assimilés à des œuvres les projets, titres et parties d’œuvres s’ils constituent des créations de l’esprit qui ont un caractère individuel.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).

Art. 3 Oeuvres dérivées

1Par œuvre dérivée, on entend toute création de l’esprit qui a un caractère individuel, mais qui a été conçue à partir d’une ou de plusieurs œuvres préexistantes reconnaissables dans leur caractère individuel.

2Sont notamment des œuvres dérivées les traductions et les adaptations audiovisuelles ou autres.

3Les œuvres dérivées sont protégées pour elles-mêmes.

4La protection des œuvres préexistantes est réservée.

Art. 4 Recueils

1Les recueils sont protégés pour eux-mêmes, s’ils constituent des créations de l’esprit qui ont un caractère individuel en raison du choix ou de la disposition de leur contenu.

2La protection des œuvres réunies dans les recueils est réservée.

Art. 5 Oeuvres non protégées

1Ne sont pas protégés par le droit d’auteur:

a.
les lois, ordonnances, accords internationaux et autres actes officiels;
b.
les moyens de paiement;
c.
les décisions, procès-verbaux et rapports qui émanent des autorités ou des administrations publiques;
d.
les fascicules de brevet et les publications de demandes de brevet.

2Ne sont pas non plus protégés, les recueils et les traductions, officiels ou exigés par la loi, des œuvres mentionnées à l’al. 1.

Chapitre 2 L’auteur

Art. 7 Qualité de coauteur

1Lorsque plusieurs personnes ont concouru en qualité d’auteurs à la création d’une œuvre, le droit d’auteur leur appartient en commun.

2Sauf convention contraire, les coauteurs ne peuvent utiliser l’œuvre que d’un commun accord; aucun d’eux ne peut refuser son accord pour des motifs contraires aux règles de la bonne foi.

3En cas de violation du droit d’auteur, chacun des coauteurs a qualité pour intenter action; ils ne peuvent toutefois le faire que pour le compte de tous.

4Si les apports respectifs des auteurs peuvent être disjoints, chaque auteur peut, sauf convention contraire, utiliser séparément son apport, à condition que l’exploitation de l’œuvre commune n’en soit pas affectée.

Art. 8 Présomption de la qualité d’auteur

1Jusqu’à preuve du contraire, la personne désignée comme auteur par son nom, un pseudonyme ou un signe distinctif sur les exemplaires de l’œuvre, ou lors de la divulgation de celle-ci, est présumée être l’auteur.

2Aussi longtemps que l’auteur n’est pas désigné par son nom, un pseudonyme ou un signe distinctif, la personne qui a fait paraître l’œuvre peut exercer le droit d’auteur. Si cette personne n’est pas nommée, celle qui a divulgué l’œuvre peut exercer ce droit.

Chapitre 3 Étendue du droit d’auteur

Section 1 Relation entre l’auteur et son œuvre

Art. 9 Reconnaissance de la qualité d’auteur

1L’auteur a le droit exclusif sur son œuvre et le droit de faire reconnaître sa qualité d’auteur.

2Il a le droit exclusif de décider si, quand, de quelle manière et sous quel nom son œuvre sera divulguée.

3Une œuvre est divulguée lorsqu’elle est rendue accessible pour la première fois, par l’auteur ou avec son consentement, à un grand nombre de personnes ne constituant pas un cercle de personnes étroitement liées au sens de l’art. 19, al. 1, let. a.

Art. 10 Utilisation de l’œuvre

1L’auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son œuvre sera utilisée.

2Il a en particulier le droit:

a.
de confectionner des exemplaires de l’œuvre, notamment sous la forme d’imprimés, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d’autres supports de données;
b.
de proposer au public, d’aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation des exemplaires de l’œuvre;
c.7
de réciter, de représenter et d’exécuter l’œuvre, de la faire voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée et de la mettre à disposition, directement ou par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement;
d.
de diffuser l’œuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs;
e.
de retransmettre l’œuvre diffusée par des moyens techniques dont l’exploitation ne relève pas de l’organisme diffuseur d’origine, notamment par câble ou autres conducteurs;
f.8
de faire voir ou entendre des œuvres mises à disposition, diffusées ou retransmises.

3L’auteur d’un logiciel a en outre le droit exclusif de le louer.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).

Art. 11 Intégrité de l’œuvre

1L’auteur a le droit exclusif de décider:

a.
si, quand et de quelle manière l’œuvre peut être modifiée;
b.
si, quand et de quelle manière l’œuvre peut être utilisée pour la création d’une œuvre dérivée ou être incorporée dans un recueil.

2Même si un tiers est autorisé par un contrat ou par la loi à modifier l’œuvre ou à l’utiliser pour créer une œuvre dérivée, l’auteur peut s’opposer à toute altération de l’œuvre portant atteinte à sa personnalité.

3L’utilisation d’œuvres existantes pour la création de parodies ou d’imitations analogues est licite.

Section 2 Relations entre l’auteur et le propriétaire d’un exemplaire de l’œuvre

Art. 12 Épuisement de droits

1Les exemplaires de l’œuvre qui ont été aliénés par l’auteur ou avec son consentement peuvent l’être à nouveau ou, de quelque autre manière, être mis en circulation.

1bisLes exemplaires d’une œuvre audiovisuelle ne peuvent être revendus ou loués qu’à partir du moment où l’exercice du droit de représentation de l’auteur n’en est plus entravé (art. 10, al. 2, let. c).9

2Les logiciels qui ont été aliénés par l’auteur ou avec son consentement peuvent être utilisés ou aliénés à nouveau.

3Une fois réalisées, les œuvres d’architecture peuvent être modifiées par le propriétaire; l’art. 11, al. 2, est réservé.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’art. 36 ch. 3 de la LF du 14 déc. 2001 sur le cinéma (RO 2002 1904; FF 2000 5019). Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 1911 5128).

Art. 13 Location d’exemplaires d’une œuvre

1Quiconque loue ou, de quelque autre manière, met à disposition à titre onéreux des exemplaires d’une œuvre littéraire ou artistique, doit verser une rémunération à l’auteur.11

2Aucune rémunération n’est due pour:

a.
les œuvres d’architecture;
b.
les exemplaires d’œuvres des arts appliqués;
c.12
les exemplaires d’une œuvre qui ont été loués ou prêtés en vue d’une exploitation de droits d’auteur autorisée par contrat.

3Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées (art. 40 ss).

4Le présent article ne s’applique pas aux logiciels. L’exercice du droit exclusif mentionné à l’art. 10, al. 3, est réservé.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).

Art. 13a Mise à disposition d’œuvres audiovisuelles

1Quiconque met licitement à disposition une œuvre audiovisuelle de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement doit verser une rémunération à l’auteur qui a créé l’œuvre audiovisuelle.

2Aucune rémunération n’est due:

a.
lorsque l’auteur ou ses héritiers gèrent personnellement le droit exclusif de mise à disposition;
b.
lorsque l’œuvre audiovisuelle est:
1.
un portrait d’entreprise ou un film industriel, un film publicitaire ou promotionnel, un jeu vidéo, une œuvre de service ou de commande d’un organisme de diffusion ou une autre œuvre journalistique de service ou de commande,
2.
une production d’archives d’un organisme de diffusion (art. 22a),
3.
une œuvre orpheline (art. 22b).

3Le droit à rémunération est un droit incessible auquel il ne peut être renoncé; il est réservé aux auteurs; il se substitue à une rémunération pour l’utilisation autorisée par contrat de l’œuvre audiovisuelle. Il ne peut être exercé que par les sociétés de gestion agréées.

4L’auteur d’une œuvre audiovisuelle produite par une personne qui n’a pas son domicile ou son siège en Suisse ne peut prétendre à une rémunération que si le pays de production prévoit également un droit à rémunération de l’auteur soumis à la gestion collective pour la mise à disposition de l’œuvre audiovisuelle.

5Le présent article ne s’applique pas à la musique contenue dans des œuvres audiovisuelles. Les auteurs d’œuvres musicales ont droit à une part adéquate du produit de leurs droits exclusifs gérés collectivement.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).

Art. 14 Droit de l’auteur d’accéder à l’œuvre et de l’exposer

1L’auteur peut exiger du propriétaire ou du possesseur d’un exemplaire de l’œuvre qu’il lui donne accès à cet exemplaire dans la mesure où cela se révèle indispensable à l’exercice de son droit d’auteur et à condition qu’aucun intérêt légitime du propriétaire ou du possesseur ne s’y oppose.

2L’auteur qui désire exposer un exemplaire de l’œuvre en Suisse peut exiger du propriétaire ou du possesseur qu’il le lui remette à cette fin à condition qu’il puisse établir un intérêt prépondérant.

3Le propriétaire ou le possesseur peut subordonner la remise de l’œuvre à la fourniture de sûretés en garantie de la restitution de l’exemplaire intact. Si l’exemplaire de l’œuvre ne peut être restitué intact, l’auteur est responsable même sans faute de sa part.

Art. 15 Protection en cas de destruction

1Si le propriétaire de l’unique exemplaire original d’une œuvre doit admettre que l’auteur a un intérêt légitime à la conservation de cet exemplaire, il ne peut le détruire sans avoir au préalable offert à l’auteur de le reprendre. Il ne peut en exiger plus que la valeur de la matière première.

2Le propriétaire doit permettre à l’auteur de reproduire l’exemplaire original d’une manière appropriée lorsque l’auteur ne peut le reprendre.

3S’agissant d’une œuvre d’architecture, l’auteur a seulement le droit de la photographier et d’exiger que des copies des plans lui soient remises à ses frais.

Chapitre 4 Transfert des droits; exécution forcée

Art. 16 Transfert des droits

1Les droits d’auteur sont cessibles et transmissibles par succession.

2Sauf convention contraire, le transfert d’un des droits découlant du droit d’auteur n’implique pas le transfert d’autres droits partiels.

3Le transfert de la propriété d’une œuvre, qu’il s’agisse de l’original ou d’une copie, n’implique pas celui de droits d’auteur.

Art. 17 Droits sur les logiciels

L’employeur est seul autorisé à exercer les droits exclusifs d’utilisation sur le logiciel créé par le travailleur dans l’exercice de son activité au service de l’employeur et conformément à ses obligations contractuelles.

Art. 18 Exécution forcée

Sont sujets à la procédure d’exécution forcée les droits énumérés à l’art. 10, al. 2 et 3, et à l’art. 11, si l’auteur les a déjà exercés et si l’œuvre a déjà été divulguée avec l’autorisation de l’auteur

Chapitre 5 Restrictions au droit d’auteur

Art. 19 Utilisation de l’œuvre à des fins privées

1L’usage privé d’une œuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend:

a.
toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis;
b.
toute utilisation d’œuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques;
c.14
la reproduction d’exemplaires d’une œuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d’information interne ou de documentation.

2La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l’al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15

3Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l’al. 1, let. a:16

a.17
la reproduction de la totalité ou de l’essentiel d’exemplaires d’œuvres disponibles sur le marché;
b.
la reproduction d’œuvres des beaux-arts;
c.
la reproduction de partitions d’œuvres musicales;
d.
l’enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d’une œuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données.

3bisLes reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d’œuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l’art. 20.18

4Le présent article ne s’applique pas aux logiciels.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).

Art. 20 Rémunération pour l’usage privé

1L’utilisation de l’œuvre à des fins personnelles au sens de l’art. 19, al. 1, let. a, ne donne pas droit à rémunération, sous réserve de l’al. 3.

2La personne qui, pour son usage privé au sens de l’art. 19, al. 1, let. b ou c, reproduit des œuvres de quelque manière que ce soit pour elle-même ou pour le compte d’un tiers selon l’art. 19, al. 2, est tenue de verser une rémunération à l’auteur.

3Les producteurs et importateurs de cassettes vierges et autres supports propres à l’enregistrement d’œuvres sont tenus de verser une rémunération à l’auteur pour l’utilisation de l’œuvre au sens de l’art. 19.19

4Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).

Art. 21 Décryptage de logiciels

1La personne autorisée à utiliser un logiciel peut se procurer, par le décryptage du code du programme, des informations sur des interfaces avec des programmes développés de manière indépendante. Elle peut opérer elle-même ou mandater un tiers.

2Les informations sur des interfaces obtenues par le décryptage du code du programme ne peuvent être utilisées que pour développer, entretenir et utiliser des logiciels interopérables, pourvu qu’une telle utilisation ne porte pas atteinte à l’exploitation normale du programme ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’ayant droit.

Art. 22 Communication d’œuvres diffusées

1Le droit de faire voir ou entendre simultanément et sans modification ou de retransmettre des œuvres diffusées au cours de la retransmission d’un programme d’émission ne peut être exercé que par les sociétés de gestion agréées.

2Il est licite de retransmettre des œuvres au moyen d’installations techniques qui sont destinées à un petit nombre d’usagers; tel est le cas d’installations qui desservent un immeuble plurifamilial ou un ensemble résidentiel.

3Le présent article ne s’applique pas à la retransmission de programmes de la télévision par abonnement ou de programmes ne pouvant être captés en Suisse.

Art. 22a Utilisation des productions d’archives des organismes de diffusion

1Sous réserve de l’al. 3, les droits suivants sur les productions d’archives des organismes de diffusion aux termes de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision21 ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées:

a.
le droit de diffuser la production d’archives sans modification, dans son intégralité ou sous forme d’extrait;
b.
le droit de mettre à disposition la production d’archives sans modification, dans son intégralité ou sous forme d’extrait, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement;
c.
les droits de reproduction nécessaires à l’utilisation selon les let. a et b.

2Par production d’archives d’un organisme de diffusion, on entend une œuvre fixée sur un phonogramme ou un vidéogramme qui a été produite soit par l’organisme de diffusion lui-même, sous sa propre responsabilité rédactionnelle et avec ses propres moyens, soit à ses frais par des tiers à qui il a lui-même passé commande, et dont la première diffusion remonte à dix ans au moins. Si une production d’archives inclut d’autres œuvres ou parties d’œuvres, l’al. 1 s’applique également à l’exercice des droits sur ces autres œuvres ou parties d’œuvres dans la mesure où celles-ci ne déterminent pas de façon substantielle le caractère spécifique de la production d’archives.

3En présence d’une convention contractuelle conclue avant la première diffusion ou dans les dix ans qui l’ont suivie et portant sur les droits visés à l’al. 1 et leur indemnisation, seules les dispositions contractuelles sont applicables. L’al. 1 ne s’applique pas aux droits des organismes de diffusion au sens de l’art. 37. À la demande de la société de gestion, les organismes de diffusion et les tiers ayants droit sont tenus de renseigner cette dernière sur les conventions contractuelles.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).
  2. RS 784.40

Art. 22b Utilisation d’œuvres orphelines

1Une œuvre est réputée orpheline si le titulaire des droits qui s’y rapportent est inconnu ou introuvable à l’issue d’une recherche au prix d’un effort raisonnable.

2Les droits visés à l’art. 10 relatifs à une œuvre orpheline ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées lorsque l’œuvre est utilisée à partir d’un exemplaire qui:

a.
se trouve dans des fonds de bibliothèques, d’établissements d’enseignement, de musées, de collections ou d’archives qui sont en mains publiques ou accessibles au public ou dans les fonds d’archives des organismes de diffusion, et
b.
a été produit, reproduit, mis à disposition en Suisse ou cédé à une institution au sens de la let. a.

3Les œuvres orphelines sont réputées divulguées. Si une œuvre orpheline inclut d’autres œuvres ou parties d’œuvres, l’al. 2 s’applique également à l’exercice des droits sur ces autres œuvres ou parties d’œuvres dans la mesure où celles-ci ne déterminent pas de façon substantielle le caractère spécifique de l’exemplaire.

4Les titulaires des droits peuvent prétendre à une rémunération pour l’utilisation de l’œuvre. Le montant de la rémunération ne peut dépasser celui pour l’utilisation de l’œuvre fixé dans le règlement de répartition de la société de gestion qui exerce les droits.

5L’art. 43a s’applique à l’utilisation d’un grand nombre d’œuvres à partir d’exemplaires se trouvant dans les fonds visés à l’al. 2, let. a.

6Si aucun titulaire de droits ne s’annonce dans les dix ans, la totalité du produit de la gestion est affectée, en dérogation à l’art. 48, al. 2, à des fins de prévoyance sociale et d’encouragement d’activités culturelles.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).

Art. 22c Mise à disposition d’œuvres musicales diffusées

1Le droit de mettre à disposition, en relation avec la diffusion d’émissions de radio ou de télévision, des œuvres musicales non théâtrales contenues dans ces émissions ne peut être exercé que par une société de gestion agréée lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a.
l’émission est en majeure partie produite par les diffuseurs eux-mêmes ou à leur demande;
b.
l’émission est consacrée à un thème non musical qui domine l’aspect musical et qui a été annoncé avant l’émission selon la manière habituelle;
c.24
la mise à disposition ne nuit ni à l’offre en ligne par des tiers, ni à la vente d’enregistrements musicaux.

2Seule une société de gestion agréée peut exercer le droit à la reproduction à des fins de mise à disposition lorsque les conditions de l’al. 1 sont remplies.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).
  2. Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl – RS 171.10).

Art. 23 Licence obligatoire pour la confection de phonogrammes

1Lorsqu’une œuvre musicale, avec ou sans texte, est enregistrée en Suisse ou à l’étranger sur un phonogramme et que, sous cette forme et avec l’autorisation de l’auteur, elle est proposée au public, aliénée ou, de quelque autre manière, mise en circulation, tout producteur de phonogrammes ayant un établissement industriel en Suisse peut exiger du titulaire du droit d’auteur, contre rémunération, la même autorisation pour la Suisse.

2Le Conseil fédéral peut lever l’obligation de posséder un établissement industriel en Suisse pour les ressortissants des pays qui accordent la réciprocité.

Art. 24 Exemplaires d’archives et copies de sécurité

1Pour assurer la conservation d’une œuvre, il est licite d’en faire une copie. L’original ou la copie sera déposé dans des archives non accessibles au public et désigné comme exemplaire d’archives.

1bisLes bibliothèques, les établissements d’enseignement, les musées, les collections et les archives qui sont en mains publiques ou accessibles au public sont autorisés à confectionner les exemplaires d’une œuvre qui sont nécessaires à la sauvegarde et à la conservation de leurs fonds, à condition qu’ils ne poursuivent aucun but économique ou commercial avec cette activité.25

2La personne qui a le droit d’utiliser un logiciel peut en faire une copie de sauvegarde; il ne peut être dérogé à cette prérogative par contrat.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).

Art. 24a Reproductions provisoires

La reproduction provisoire d’une œuvre est autorisée aux conditions suivantes:

a.
elle est transitoire ou accessoire;
b.
elle constitue une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique;
c.
son unique finalité est de permettre une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire ou une utilisation licite de l’œuvre;
d.
elle n’a pas de signification économique indépendante.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).

Art. 24b Reproductions à des fins de diffusion

1Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion par les organismes de diffusion soumis à la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision28, le droit de reproduction sur les œuvres musicales non théâtrales ne peut être exercé que par une société de gestion agréée.

2Les reproductions effectuées conformément à l’al. 1 ne peuvent être ni aliénées, ni mises en circulation de quelque autre manière; les organismes de diffusion doivent les confectionner par leurs propres moyens. Elles doivent être détruites dès qu’elles ont rempli leur but. L’art. 11 est réservé.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).
  2. RS 784.40

Art. 24c Utilisation d’œuvres par des personnes handicapées

1Si la forme sous laquelle une œuvre est publiée ne permet pas ou rend difficile la perception de celle-ci par les personnes handicapées, il est permis de reproduire, mettre en circulation ou mettre à disposition cette œuvre sous une forme qui la leur rende accessible.

2Les reproductions au sens de l’al. 1 ne peuvent être confectionnées, mises en circulation ou mises à disposition que pour l’usage par des personnes handicapées et sans poursuite d’un but lucratif.

3Les reproductions au sens de l’al. 1, et celles confectionnées en vertu d’une restriction du droit d’auteur équivalente prévue par la législation d’un autre pays ne peuvent être importées ou exportées que si les conditions suivantes sont remplies:

a.
l’usage des reproductions est réservé à des personnes handicapées;
b.
les reproductions ont été reçues par une organisation à but non lucratif dont l’une des activités principales est de fournir aux personnes handicapées des services en matière d’enseignement, de formation pédagogique, de lecture adaptée ou d’accès à l’information.

4L’auteur a droit à une rémunération pour la reproduction, la mise en circulation ou la mise à disposition de son œuvre sous une forme accessible aux personnes handicapées, à l’exception des cas où seuls des exemplaires isolés sont confectionnés.

5Le droit à rémunération ne peut être exercé que par une société de gestion agréée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). Nouvelle teneur selon l’annexe de l’AF du 21 juin 2019 portant approbation et mise en œuvre du Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1013; FF 2018 559).

Art. 24d Utilisation d’œuvres à des fins de recherche scientifique

1La reproduction d’une œuvre à des fins de recherche scientifique est autorisée lorsqu’elle est nécessaire à l’application d’un procédé technique et que l’accès à l’œuvre reproduite est licite.

2Les reproductions confectionnées au titre du présent article peuvent être conservées à des fins d’archivage et de sauvegarde une fois la recherche scientifique terminée.

3Le présent article ne s’applique pas à la reproduction de logiciels.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).

Art. 24e Inventaires

1Les bibliothèques, les établissements d’enseignement, les musées, les collections et les archives qui sont en mains publiques ou accessibles au public sont autorisés à reproduire dans leurs inventaires destinés à mettre en valeur et à faire connaître leurs fonds de courts extraits d’œuvres ou d’exemplaires d’œuvres s’y trouvant, à condition que cette reproduction ne compromette pas l’exploitation normale des œuvres.

2Par court extrait, on entend notamment les parties d’œuvres suivantes:

a.
pour les œuvres littéraires, scientifiques ou autres recourant à la langue:
1.
la couverture, sous la forme d’une image de petit format à faible résolution,
2.
le titre,
3.
le frontispice,
4.
la table des matières et la bibliographie,
5.
les pages de couverture,
6.
les résumés des œuvres scientifiques;
b.
pour les œuvres musicales et autres œuvres acoustiques, ainsi que pour les œuvres cinématographiques et audiovisuelles:
1.
la couverture, sous la forme d’une image de petit format à faible résolution,
2.
un extrait rendu publiquement accessible par les titulaires des droits,
3.
un court extrait de faible résolution ou de format réduit;
c.
pour les œuvres des beaux-arts, notamment la peinture, la sculpture et les œuvres graphiques, ainsi que pour les œuvres photographiques et autres œuvres visuelles: un aperçu global de l’œuvre sous la forme d’une image de petit format à faible résolution.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).

Art. 25 Citations

1Les citations tirées d’œuvres divulguées sont licites dans la mesure où elles servent de commentaire, de référence ou de démonstration et pour autant que leur emploi en justifie l’étendue.

2La citation doit être indiquée; la source et, pour autant qu’il y soit désigné, l’auteur, doivent être mentionnés.

Art. 27 Oeuvres se trouvant en des endroits accessibles au public

1Il est licite de reproduire des œuvres se trouvant à demeure sur une voie ou une place accessible au public; les reproductions peuvent être proposées au public, aliénées, diffusées ou, de quelque autre manière, mises en circulation.

2Ces œuvres ne doivent pas être reproduites en trois dimensions; les reproductions ne doivent pas pouvoir être utilisées aux mêmes fins que les originaux.

Art. 28 Comptes rendus d’actualité

1Pour les besoins de comptes rendus d’actualité, il est licite d’enregistrer, de reproduire, de présenter, d’émettre et de mettre en circulation ou, de quelque autre manière, de faire voir ou entendre les œuvres vues ou entendues lors de l’événement présenté.

2À des fins d’information sur des questions d’actualité, il est licite de reproduire, de mettre en circulation, de diffuser ou de retransmettre de courts extraits d’articles de presse et de reportages radiophoniques ou télévisés; l’extrait doit être indiqué; la source et, pour autant qu’il y soit désigné, l’auteur, doivent être mentionnés.

Chapitre 6 Durée de la protection

Art. 29 Généralités

1L’œuvre, qu’elle soit fixée sur un support matériel ou non, est protégée par le droit d’auteur dès sa création.

2La protection prend fin:

a.
pour les logiciels, 50 ans après le décès de l’auteur;
abis.32
pour les productions photographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la photographie d’objets tridimensionnels qui sont dépourvues de caractère individuel, 50 ans après la confection;
b.
pour toutes les autres œuvres, 70 ans après le décès de l’auteur.

3La protection cesse s’il y a lieu d’admettre que l’auteur est décédé depuis plus de 50 ou respectivement 70 ans.33

4Les art. 30 et 31 ne s’appliquent pas aux productions photographiques et à celles obtenues par un procédé analogue à la photographie d’objets tridimensionnels qui sont dépourvues de caractère individuel.34

Historique et notes (3)
  1. Introduite par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).
  2. Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).

Art. 30 Coauteurs

1Si l’œuvre a été créée par plusieurs personnes (art. 7), la protection prend fin:

a.
pour les logiciels, 50 ans après le décès du dernier coauteur survivant;35
b.
pour toutes les autres œuvres, 70 ans après le décès du dernier coauteur survivant.36

2Si les apports respectifs peuvent être disjoints, la protection de chacun d’eux prend fin 50 ou respectivement 70 ans après le décès de son auteur.37

3Pour calculer la durée de protection des films et autres œuvres audiovisuelles, on ne prend en considération que la date de décès du réalisateur.

Historique et notes (3)
  1. Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
  2. Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LREC: RO 1974 1051).
  3. Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

Art. 31 Auteur inconnu

1Lorsque l’auteur est inconnu, la protection de l’œuvre prend fin 70 ans après qu’elle a été divulguée ou, si elle l’a été par livraisons, 70 ans après la dernière livraison.

2Lorsque l’identité de l’auteur est rendue publique avant l’expiration du délai précité, la protection de l’œuvre prend fin:

a.
pour les logiciels, 50 ans après le décès de l’auteur;38
b.
pour toutes les autres œuvres, 70 ans après le décès de l’auteur.39
Historique et notes (2)
  1. Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
  2. Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

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