Loi sur le droit d'auteur (LDA) · RS 231.1

Chapitre 1 L’œuvre

Titre 2 Droit d’auteur

Art. 2 à 5 · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2 Définition

1Par œuvre, quelles qu’en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l’esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel.

2Sont notamment des créations de l’esprit:

a.
les œuvres recourant à la langue, qu’elles soient littéraires, scientifiques ou autres;
b.
les œuvres musicales et autres œuvres acoustiques;
c.
les œuvres des beaux-arts, en particulier les peintures, les sculptures et les œuvres graphiques;
d.
les œuvres à contenu scientifique ou technique, tels que les dessins, les plans, les cartes ou les ouvrages sculptés ou modelés;
e.
les œuvres d’architecture;
f.
les œuvres des arts appliqués;
g.
les œuvres photographiques, cinématographiques et les autres œuvres visuelles ou audiovisuelles;
h.
les œuvres chorégraphiques et les pantomimes.

3Les programmes d’ordinateurs (logiciels) sont également considérés comme des œuvres.

3bisSont considérées comme des œuvres les productions photographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la photographie d’objets tridimensionnels, même si elles sont dépourvues de caractère individuel.6

4Sont assimilés à des œuvres les projets, titres et parties d’œuvres s’ils constituent des créations de l’esprit qui ont un caractère individuel.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).

Art. 3 Oeuvres dérivées

1Par œuvre dérivée, on entend toute création de l’esprit qui a un caractère individuel, mais qui a été conçue à partir d’une ou de plusieurs œuvres préexistantes reconnaissables dans leur caractère individuel.

2Sont notamment des œuvres dérivées les traductions et les adaptations audiovisuelles ou autres.

3Les œuvres dérivées sont protégées pour elles-mêmes.

4La protection des œuvres préexistantes est réservée.

Art. 4 Recueils

1Les recueils sont protégés pour eux-mêmes, s’ils constituent des créations de l’esprit qui ont un caractère individuel en raison du choix ou de la disposition de leur contenu.

2La protection des œuvres réunies dans les recueils est réservée.

Art. 5 Oeuvres non protégées

1Ne sont pas protégés par le droit d’auteur:

a.
les lois, ordonnances, accords internationaux et autres actes officiels;
b.
les moyens de paiement;
c.
les décisions, procès-verbaux et rapports qui émanent des autorités ou des administrations publiques;
d.
les fascicules de brevet et les publications de demandes de brevet.

2Ne sont pas non plus protégés, les recueils et les traductions, officiels ou exigés par la loi, des œuvres mentionnées à l’al. 1.

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