Loi sur le droit d'auteur (LDA) · RS 231.1

Chapitre 6 Durée de la protection

Titre 2 Droit d’auteur

Art. 29 à 32 · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 29 Généralités

1L’œuvre, qu’elle soit fixée sur un support matériel ou non, est protégée par le droit d’auteur dès sa création.

2La protection prend fin:

a.
pour les logiciels, 50 ans après le décès de l’auteur;
abis.32
pour les productions photographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la photographie d’objets tridimensionnels qui sont dépourvues de caractère individuel, 50 ans après la confection;
b.
pour toutes les autres œuvres, 70 ans après le décès de l’auteur.

3La protection cesse s’il y a lieu d’admettre que l’auteur est décédé depuis plus de 50 ou respectivement 70 ans.33

4Les art. 30 et 31 ne s’appliquent pas aux productions photographiques et à celles obtenues par un procédé analogue à la photographie d’objets tridimensionnels qui sont dépourvues de caractère individuel.34

Historique et notes (3)
  1. Introduite par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).
  2. Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).

Art. 30 Coauteurs

1Si l’œuvre a été créée par plusieurs personnes (art. 7), la protection prend fin:

a.
pour les logiciels, 50 ans après le décès du dernier coauteur survivant;35
b.
pour toutes les autres œuvres, 70 ans après le décès du dernier coauteur survivant.36

2Si les apports respectifs peuvent être disjoints, la protection de chacun d’eux prend fin 50 ou respectivement 70 ans après le décès de son auteur.37

3Pour calculer la durée de protection des films et autres œuvres audiovisuelles, on ne prend en considération que la date de décès du réalisateur.

Historique et notes (3)
  1. Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
  2. Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LREC: RO 1974 1051).
  3. Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

Art. 31 Auteur inconnu

1Lorsque l’auteur est inconnu, la protection de l’œuvre prend fin 70 ans après qu’elle a été divulguée ou, si elle l’a été par livraisons, 70 ans après la dernière livraison.

2Lorsque l’identité de l’auteur est rendue publique avant l’expiration du délai précité, la protection de l’œuvre prend fin:

a.
pour les logiciels, 50 ans après le décès de l’auteur;38
b.
pour toutes les autres œuvres, 70 ans après le décès de l’auteur.39
Historique et notes (2)
  1. Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
  2. Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

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