Loi sur le droit d'auteur (LDA) · RS 231.1

Section 2 Relations entre l’auteur et le propriétaire d’un exemplaire de l’œuvre

Titre 2 Droit d’auteur Chapitre 3 Étendue du droit d’auteur

Art. 12 à 15 · 5 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12 Épuisement de droits

1Les exemplaires de l’œuvre qui ont été aliénés par l’auteur ou avec son consentement peuvent l’être à nouveau ou, de quelque autre manière, être mis en circulation.

1bisLes exemplaires d’une œuvre audiovisuelle ne peuvent être revendus ou loués qu’à partir du moment où l’exercice du droit de représentation de l’auteur n’en est plus entravé (art. 10, al. 2, let. c).9

2Les logiciels qui ont été aliénés par l’auteur ou avec son consentement peuvent être utilisés ou aliénés à nouveau.

3Une fois réalisées, les œuvres d’architecture peuvent être modifiées par le propriétaire; l’art. 11, al. 2, est réservé.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’art. 36 ch. 3 de la LF du 14 déc. 2001 sur le cinéma (RO 2002 1904; FF 2000 5019). Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 1911 5128).

Art. 13 Location d’exemplaires d’une œuvre

1Quiconque loue ou, de quelque autre manière, met à disposition à titre onéreux des exemplaires d’une œuvre littéraire ou artistique, doit verser une rémunération à l’auteur.11

2Aucune rémunération n’est due pour:

a.
les œuvres d’architecture;
b.
les exemplaires d’œuvres des arts appliqués;
c.12
les exemplaires d’une œuvre qui ont été loués ou prêtés en vue d’une exploitation de droits d’auteur autorisée par contrat.

3Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées (art. 40 ss).

4Le présent article ne s’applique pas aux logiciels. L’exercice du droit exclusif mentionné à l’art. 10, al. 3, est réservé.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).

Art. 13a Mise à disposition d’œuvres audiovisuelles

1Quiconque met licitement à disposition une œuvre audiovisuelle de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement doit verser une rémunération à l’auteur qui a créé l’œuvre audiovisuelle.

2Aucune rémunération n’est due:

a.
lorsque l’auteur ou ses héritiers gèrent personnellement le droit exclusif de mise à disposition;
b.
lorsque l’œuvre audiovisuelle est:
1.
un portrait d’entreprise ou un film industriel, un film publicitaire ou promotionnel, un jeu vidéo, une œuvre de service ou de commande d’un organisme de diffusion ou une autre œuvre journalistique de service ou de commande,
2.
une production d’archives d’un organisme de diffusion (art. 22a),
3.
une œuvre orpheline (art. 22b).

3Le droit à rémunération est un droit incessible auquel il ne peut être renoncé; il est réservé aux auteurs; il se substitue à une rémunération pour l’utilisation autorisée par contrat de l’œuvre audiovisuelle. Il ne peut être exercé que par les sociétés de gestion agréées.

4L’auteur d’une œuvre audiovisuelle produite par une personne qui n’a pas son domicile ou son siège en Suisse ne peut prétendre à une rémunération que si le pays de production prévoit également un droit à rémunération de l’auteur soumis à la gestion collective pour la mise à disposition de l’œuvre audiovisuelle.

5Le présent article ne s’applique pas à la musique contenue dans des œuvres audiovisuelles. Les auteurs d’œuvres musicales ont droit à une part adéquate du produit de leurs droits exclusifs gérés collectivement.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).

Art. 14 Droit de l’auteur d’accéder à l’œuvre et de l’exposer

1L’auteur peut exiger du propriétaire ou du possesseur d’un exemplaire de l’œuvre qu’il lui donne accès à cet exemplaire dans la mesure où cela se révèle indispensable à l’exercice de son droit d’auteur et à condition qu’aucun intérêt légitime du propriétaire ou du possesseur ne s’y oppose.

2L’auteur qui désire exposer un exemplaire de l’œuvre en Suisse peut exiger du propriétaire ou du possesseur qu’il le lui remette à cette fin à condition qu’il puisse établir un intérêt prépondérant.

3Le propriétaire ou le possesseur peut subordonner la remise de l’œuvre à la fourniture de sûretés en garantie de la restitution de l’exemplaire intact. Si l’exemplaire de l’œuvre ne peut être restitué intact, l’auteur est responsable même sans faute de sa part.

Art. 15 Protection en cas de destruction

1Si le propriétaire de l’unique exemplaire original d’une œuvre doit admettre que l’auteur a un intérêt légitime à la conservation de cet exemplaire, il ne peut le détruire sans avoir au préalable offert à l’auteur de le reprendre. Il ne peut en exiger plus que la valeur de la matière première.

2Le propriétaire doit permettre à l’auteur de reproduire l’exemplaire original d’une manière appropriée lorsque l’auteur ne peut le reprendre.

3S’agissant d’une œuvre d’architecture, l’auteur a seulement le droit de la photographier et d’exiger que des copies des plans lui soient remises à ses frais.

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