Loi sur le droit d'auteur (LDA) · RS 231.1

Chapitre 2 Régime de l’autorisation

Titre 4 Sociétés de gestion

Art. 41 à 43 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 41 Principe

La personne qui gère des droits soumis à la surveillance de la Confédération doit être titulaire d’une autorisation de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI)58.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon l’annexe ch. 3 de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 42 Conditions

1Les autorisations ne sont accordées qu’aux sociétés de gestion:

a.
qui ont été constituées selon le droit suisse et ont leur siège et leur direction en Suisse;
b.
qui ont pour but principal la gestion de droits d’auteur ou de droits voisins;
c.
qui sont accessibles à tous les titulaires de tels droits;
d.
qui concèdent aux auteurs et aux artistes interprètes un droit de participation approprié aux décisions de la société;
e.
qui offrent, notamment de par leurs statuts, toute garantie quant au respect des dispositions légales;
f.
dont on peut escompter une gestion efficace et économique.

2En règle générale, il ne sera accordé d’autorisation qu’à une société par catégorie d’œuvres et à une société pour les droits voisins.

Art. 43 Durée; publication

1L’autorisation est accordée pour cinq ans; à l’expiration de chaque période, elle peut être renouvelée pour la même durée.

2L’octroi, le renouvellement, la modification, la révocation et le non-renouvellement d’une autorisation sont publiés.

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