Loi sur le droit d'auteur (LDA) · RS 231.1

Chapitre 5 Surveillance des sociétés de gestion

Titre 4 Sociétés de gestion

Art. 52 à 60 · 9 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Surveillance de la gestion

Art. 53 Étendue de la surveillance

1L’IPI contrôle l’activité des sociétés de gestion et veille à ce qu’elles s’acquittent de leurs obligations. Il examine leur rapport d’activité et l’approuve.

2Il peut édicter des instructions sur l’obligation de renseigner (art. 50).

3Pour exercer ses attributions, l’IPI peut aussi faire appel à des personnes étrangères à l’administration fédérale; ces personnes sont soumises à l’obligation de garder le secret.

Art. 54 Mesures en cas de violation des obligations

1Si une société de gestion ne remplit pas ses obligations, l’IPI lui impartit un délai convenable pour régulariser la situation; si le délai n’est pas respecté, l’IPI prend les mesures nécessaires.

2Lorsqu’une société de gestion ne se conforme pas à ses décisions, l’IPI peut, après avertissement, limiter la portée de l’autorisation ou la retirer.

3L’IPI peut publier aux frais de la société de gestion celles de ses décisions qui sont passées en force.

Section 2 Surveillance des tarifs

Art. 55 Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins

1La Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins (Commission arbitrale) est compétente pour approuver les tarifs des sociétés de gestion (art. 46).

2Le Conseil fédéral en nomme les membres. Il règle l’organisation et la procédure à suivre devant la Commission arbitrale conformément aux principes de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative65.

3Pour ses décisions, la Commission arbitrale ne prend en considération aucune instruction; le personnel du secrétariat est subordonné pour cette activité au président de la commission.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

Art. 56 Composition de la Commission arbitrale

1La Commission arbitrale comprend un président, deux assesseurs, deux suppléants ainsi que d’autres membres.

2Les autres membres sont proposés par les sociétés de gestion et les associations représentatives d’utilisateurs d’œuvres et de prestations.

Art. 57 Composition requise pour la décision

1La Commission arbitrale siège à cinq membres: le président, deux assesseurs et deux autres membres.

2Pour chaque affaire, le président choisit les deux membres en fonction de leur connaissance du domaine concerné. Il en désigne un parmi les membres nommés sur proposition des sociétés de gestion et l’autre parmi les membres nommés sur proposition des associations d’utilisateurs.

3Pour les membres choisis en raison de leur connaissance du domaine concerné, le fait d’appartenir à une société de gestion ou à une association d’utilisateurs ne constitue pas à lui seul un motif de récusation.

Art. 58 Surveillance administrative

1Le Département fédéral de justice et police est l’autorité de surveillance administrative de la Commission arbitrale.

2La Commission arbitrale adresse chaque année au département un rapport sur ses activités.

Art. 59 Approbation des tarifs

1La Commission arbitrale approuve le tarif qui lui est soumis s’il est équitable dans sa structure et dans chacune de ses clauses.

2Elle peut apporter des modifications au tarif après avoir entendu la société de gestion et les associations d’utilisateurs (art. 46, al. 2) qui sont parties à la procédure.

3Lorsqu’ils sont entrés en vigueur, les tarifs lient le tribunal66.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 60 Principe de l’équité

1L’indemnité doit être calculée en fonction des critères suivants:

a.
recettes obtenues par l’utilisateur grâce à l’utilisation de l’œuvre, de la prestation, du phonogramme ou du vidéogramme ou de l’émission ou, à défaut, frais occasionnés par l’utilisation;
b.
nombre et genre d’œuvres, des prestations, des phonogrammes ou des vidéogrammes ou des émissions utilisés;
c.
rapport entre les œuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions protégés et les œuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions non protégés.

2L’indemnité s’élève en règle générale au maximum à 10 % de la recette d’utilisation ou des frais occasionnés par cette utilisation pour les droits d’auteur et au maximum à 3 % pour les droits voisins; l’indemnité doit être fixée de manière à ce qu’une gestion rationnelle procure aux ayants droit une rémunération équitable.

3L’utilisation de l’œuvre au sens de l’art. 19, al. 1, let. b, est soumise à des tarifs préférentiels.

4La location d’exemplaires d’œuvres au sens de l’art. 13 par les bibliothèques en mains publiques ou accessibles au public est soumise à un tarif préférentiel afin que ces institutions puissent satisfaire à leur mandat de transmission et de diffusion du savoir.67

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).

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