Art. 61 Action en constatation
A qualité pour intenter une action en constatation d’un droit ou d’un rapport juridique prévu par la présente loi toute personne qui démontre qu’elle a un intérêt légitime à une telle constatation.
Loi sur le droit d'auteur (LDA) · RS 231.1
Art. 61 à 77hbis · 28 articles
A qualité pour intenter une action en constatation d’un droit ou d’un rapport juridique prévu par la présente loi toute personne qui démontre qu’elle a un intérêt légitime à une telle constatation.
1La personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit d’auteur ou d’un droit voisin peut demander au tribunal:
1bisUn droit d’auteur ou un droit voisin est menacé au sens de l’al. 1 notamment lorsqu’un acte visé aux art. 39a, al. 1 et 3, et 39c, al. 1 et 3, est commis, ainsi qu’en cas de violation des obligations visées à l’art. 39d.69
2Sont réservées les actions intentées en vertu du code des obligations70 qui tendent au paiement de dommages-intérêts, à la réparation du tort moral ainsi qu’à la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d’affaires.
3La personne qui dispose d’une licence exclusive peut elle-même intenter l’action pour autant que le contrat de licence ne l’exclue pas explicitement. Tous les preneurs de licence peuvent se joindre à une action en contrefaçon afin de faire valoir leur propre dommage.71
1Le tribunal peut ordonner la confiscation assortie de la réalisation ou de la destruction des objets fabriqués illicitement, ou des instruments, de l’outillage et des autres moyens destinés principalement à leur fabrication.72
2Sont exceptées les œuvres d’architecture déjà réalisées.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Toute personne qui demande des mesures provisionnelles peut en particulier requérir du tribunal qu’il les ordonne dans l’un des buts suivants:
À la requête de la partie qui a obtenu gain de cause, le tribunal peut ordonner la publication du jugement aux frais de la partie adverse. Il détermine le mode et l’étendue de la publication.
Les tribunaux communiquent gratuitement à l’IPI les jugements exécutoires en version intégrale.
1Sur plainte du lésé, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit:
2Si l’auteur d’une infraction au sens de l’al. 1 agit par métier, il est poursuivi d’office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. ...79 80
Quiconque, intentionnellement, omet de mentionner, dans les cas où la loi le prescrit (art. 25 et 28), la source utilisée et, pour autant qu’il y soit désigné, l’auteur, est, sur plainte du lésé, puni de l’amende.
1Sur plainte du lésé, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit:
2Si l’auteur d’une infraction au sens de l’al. 1 agit par métier, il est poursuivi d’office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. ...86 87
1Sur plainte du lésé, est puni d’une amende quiconque, intentionnellement et sans droit:
2Si l’auteur de l’infraction agit par métier, il est poursuivi d’office. La peine est une peine privative de liberté d’un an au plus ou une peine pécuniaire.
3Les actes visés à l’al. 1, let. c et d, ne sont punissables que s’ils sont commis par une personne qui savait ou qui, selon les circonstances, devait savoir qu’elle commettait, rendait possible, facilitait ou dissimulait une violation d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin.
Quiconque, sans être titulaire de l’autorisation requise (art. 41), fait valoir des droits d’auteur ou des droits voisins dont la gestion est placée sous surveillance fédérale (art. 40) est puni d’une amende.
Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif90 s’appliquent aux infractions commises dans la gestion d’une entreprise, par un mandataire ou d’autres organes.
Une fois réalisées, les œuvres d’architecture ne peuvent pas être confisquées en vertu de l’art. 69 du code pénal92.
1La poursuite pénale incombe aux cantons.
2Les infractions définies à l’art. 70 sont poursuivies et jugées par l’IPI conformément à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif93.
1Les décisions de l’IPI et de la Commission arbitrale peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral95 et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)96. Les exceptions suivantes sont réservées:
1L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) est habilité à informer les titulaires de droits d’auteur ou de droits voisins et les sociétés de gestion agréées lorsqu’il y a lieu de soupçonner que l’introduction sur le territoire douanier de produits dont la mise en circulation contrevient à la législation en vigueur en Suisse dans le domaine du droit d’auteur ou des droits voisins ou l’acheminement de tels produits hors du territoire douanier sont imminents.
2Dans ce cas, il est habilité à retenir les produits pendant trois jours ouvrables afin de permettre aux personnes concernées de déposer une demande au sens de l’art. 76.
1Lorsque le titulaire de droits d’auteur ou de droits voisins, le preneur de licence qui a qualité pour agir ou une société de gestion agréée a des indices concrets que l’introduction sur le territoire douanier de produits dont la mise en circulation contrevient à la législation en vigueur en Suisse dans le domaine du droit d’auteur ou des droits voisins ou l’acheminement de tels produits hors du territoire douanier sont imminents, il peut demander par écrit à l’OFDF de refuser la mainlevée des produits.
2Le requérant peut par la même occasion demander par écrit que les produits soient détruits:
3Dans la demande visée à l’al. 2, il peut exiger que les produits lui soient remis afin qu’il les détruise lui-même.
4La demande visée à l’al. 2, let. a, ne donne pas lieu à une prolongation des délais prévus à l’art. 77, al. 3 et 4, pour l’obtention de mesures provisionnelles.
5Le Conseil fédéral détermine ce qu’il faut entendre par petit envoi; ce faisant, il tient compte notamment du nombre d’unités contenues dans un envoi.
6Le requérant fournit à l’OFDF toutes les indications dont il dispose et dont celui-ci a besoin pour statuer sur la demande, notamment une description précise des produits.
7L’OFDF statue définitivement sur la demande. Il peut percevoir un émolument pour couvrir les frais administratifs.
1Lorsque, à la suite d’une demande d’intervention au sens de l’art. 76, al. 1, l’OFDF a des raisons de soupçonner que l’introduction des produits sur le territoire douanier ou leur acheminement hors de celui-ci contrevient à la législation en vigueur en Suisse dans le domaine du droit d’auteur ou des droits voisins, il:
2Si une demande de destruction d’un petit envoi (art. 76, al. 2, let. b) a été déposée avec la demande d’intervention visée à l’art. 76, al. 1, la procédure est régie uniquement par l’art. 77hbis.
3Afin de permettre au requérant d’obtenir des mesures provisionnelles, l’OFDF retient les produits durant dix jours ouvrables au plus à compter du moment où il l’a informé conformément à l’al. 1, let. b.
4Si les circonstances le justifient, il peut prolonger ce délai de dix jours ouvrables au plus.
5Lorsqu’il s’agit d’un petit envoi, il peut confier à l’IPI la responsabilité d’informer le requérant conformément à l’al. 1, let. b, et de conduire la suite de la procédure.
1Sur demande, l’OFDF est habilité, pendant la durée de la rétention des produits, à remettre ou à envoyer au requérant des spécimens ou des échantillons à des fins d’examen ou à le laisser examiner sur place les produits retenus.
2Le requérant supporte les frais liés au prélèvement et à l’envoi des spécimens ou des échantillons.
3Une fois l’examen des spécimens ou des échantillons effectué, ceux-ci doivent être restitués, pour autant que cela se justifie. Si des spécimens ou des échantillons demeurent chez le requérant, ils sont soumis aux dispositions de la législation douanière.
1En même temps que la communication visée à l’art. 77, al. 1, l’OFDF informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits de la possibilité, prévue à l’art. 77a, al. 1, de remettre des spécimens ou des échantillons au requérant ou de le laisser examiner sur place les produits retenus.104
2Le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits peut demander d’assister à l’examen afin de protéger ses secrets de fabrication ou d’affaires.
3Sur demande motivée du déclarant, du possesseur ou du propriétaire des produits, l’OFDF peut refuser la remise de spécimens ou d’échantillons.105
1…108
2 Lorsqu’une demande de destruction est déposée, l’OFDF109 en informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits dans le cadre de l’information visée à l’art. 77, al. 1.
3…110
1La destruction des produits requiert l’approbation du déclarant, du possesseur ou du propriétaire.
2L’approbation est réputée acquise lorsque le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits ne s’oppose pas expressément à leur destruction dans les délais prévus à l’art. 77, al. 2 et 3112.
Avant la destruction des produits, l’OFDF prélève des spécimens ou des échantillons et les conserve en tant que moyens de preuve en vue d’une éventuelle action en dommages-intérêts.
1Si la destruction des produits se révèle infondée, le requérant répond seul du dommage qui en résulte.
2Si le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits donne son approbation par écrit pour leur destruction et si celle-ci se révèle par la suite infondée, le requérant ne peut être tenu de verser des dommages-intérêts.115
1Le requérant supporte les frais liés à la destruction des produits.
2La question des coûts liés au prélèvement et à la conservation des spécimens ou des échantillons au sens de l’art. 77e est tranchée par le tribunal dans le cadre de l’appréciation des dommages-intérêts visés à l’art. 77f, al. 1.117
1Si la rétention des produits risque d’occasionner un dommage, l’OFDF peut la subordonner à la condition que le requérant lui fournisse une déclaration de responsabilité. Si les circonstances le justifient, il peut, en lieu et place, exiger du requérant qu’il fournisse des sûretés adéquates.
2Le requérant est tenu de réparer le dommage causé par la rétention des produits et par le prélèvement de spécimens ou d’échantillons si des mesures provisionnelles n’ont pas été ordonnées ou si elles se sont révélées infondées.119
1S’il s’agit d’un petit envoi, l’OFDF retient les produits:
2Il peut confier à l’IPI la responsabilité de la suite de la procédure.
3L’autorité compétente informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire de son soupçon et de la rétention des produits et lui signifie que les produits seront détruits s’il ne s’y oppose pas expressément dans les dix jours ouvrables à compter de la réception de l’information.
4Si le déclarant, le possesseur ou le propriétaire s’oppose expressément à la destruction dans le délai visé à l’al. 3, l’autorité compétente en informe le requérant. Pour la suite de la procédure, les art. 77, al. 3 et 4, 77a, 77b et 77h s’appliquent par analogie.
5Si le déclarant, le possesseur ou le propriétaire consent à la destruction ou s’il ne donne pas son avis dans le délai prévu à l’al. 3, l’autorité compétente détruit les produits aux frais du requérant au plus tôt trois mois à compter de l’information visée à l’al. 3 ou les confie au requérant en vue de leur destruction si celui-ci l’a requis conformément à l’art. 76, al. 3. Toute demande de dommages-intérêts du requérant à l’égard du déclarant, du possesseur ou du propriétaire est exclue.
6L’autorité compétente informe le requérant de la quantité des produits détruits en vertu de l’al. 5, de leur nature ainsi que des expéditeurs en Suisse ou à l’étranger.
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