Loi sur le droit d'auteur (LDA) · RS 231.1

Chapitre 2 L’auteur

Titre 2 Droit d’auteur

Art. 6 à 8 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7 Qualité de coauteur

1Lorsque plusieurs personnes ont concouru en qualité d’auteurs à la création d’une œuvre, le droit d’auteur leur appartient en commun.

2Sauf convention contraire, les coauteurs ne peuvent utiliser l’œuvre que d’un commun accord; aucun d’eux ne peut refuser son accord pour des motifs contraires aux règles de la bonne foi.

3En cas de violation du droit d’auteur, chacun des coauteurs a qualité pour intenter action; ils ne peuvent toutefois le faire que pour le compte de tous.

4Si les apports respectifs des auteurs peuvent être disjoints, chaque auteur peut, sauf convention contraire, utiliser séparément son apport, à condition que l’exploitation de l’œuvre commune n’en soit pas affectée.

Art. 8 Présomption de la qualité d’auteur

1Jusqu’à preuve du contraire, la personne désignée comme auteur par son nom, un pseudonyme ou un signe distinctif sur les exemplaires de l’œuvre, ou lors de la divulgation de celle-ci, est présumée être l’auteur.

2Aussi longtemps que l’auteur n’est pas désigné par son nom, un pseudonyme ou un signe distinctif, la personne qui a fait paraître l’œuvre peut exercer le droit d’auteur. Si cette personne n’est pas nommée, celle qui a divulgué l’œuvre peut exercer ce droit.

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