Loi sur le droit d'auteur (LDA) · RS 231.1

Chapitre 1 Actions civiles

Titre 5 Voies de droit

Art. 61 à 66a · 7 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 61 Action en constatation

A qualité pour intenter une action en constatation d’un droit ou d’un rapport juridique prévu par la présente loi toute personne qui démontre qu’elle a un intérêt légitime à une telle constatation.

Art. 62 Action en exécution d’une prestation

1La personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit d’auteur ou d’un droit voisin peut demander au tribunal:

a.
de l’interdire, si elle est imminente;
b.
de la faire cesser, si elle dure encore;
c.68
d’exiger de la partie défenderesse qu’elle indique la provenance et la quantité des objets confectionnés ou mis en circulation de manière illicite qui se trouvent en sa possession, et les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux.

1bisUn droit d’auteur ou un droit voisin est menacé au sens de l’al. 1 notamment lorsqu’un acte visé aux art. 39a, al. 1 et 3, et 39c, al. 1 et 3, est commis, ainsi qu’en cas de violation des obligations visées à l’art. 39d.69

2Sont réservées les actions intentées en vertu du code des obligations70 qui tendent au paiement de dommages-intérêts, à la réparation du tort moral ainsi qu’à la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d’affaires.

3La personne qui dispose d’une licence exclusive peut elle-même intenter l’action pour autant que le contrat de licence ne l’exclue pas explicitement. Tous les preneurs de licence peuvent se joindre à une action en contrefaçon afin de faire valoir leur propre dommage.71

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
  2. Introduit par l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, (RO 2008 2497; FF 2006 3263). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).
  3. RS 220
  4. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 63 Confiscation d’exemplaires

1Le tribunal peut ordonner la confiscation assortie de la réalisation ou de la destruction des objets fabriqués illicitement, ou des instruments, de l’outillage et des autres moyens destinés principalement à leur fabrication.72

2Sont exceptées les œuvres d’architecture déjà réalisées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 64

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. II 9 de l’annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 65 Mesures provisionnelles

Toute personne qui demande des mesures provisionnelles peut en particulier requérir du tribunal qu’il les ordonne dans l’un des buts suivants:

a.
assurer la conservation des preuves;
b.
déterminer la provenance des objets confectionnés ou mis en circulation de manière illicite;
c.
préserver l’état de fait;
d.
assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 9 de l’annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 66 Publication du jugement

À la requête de la partie qui a obtenu gain de cause, le tribunal peut ordonner la publication du jugement aux frais de la partie adverse. Il détermine le mode et l’étendue de la publication.

Art. 66a Communication des jugements

Les tribunaux communiquent gratuitement à l’IPI les jugements exécutoires en version intégrale.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

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